L’interdiction de vente en ligne constitutive d’une entente.
jeudi 21 mars 2024

L’interdiction de vente en ligne constitutive d’une entente.

L’Autorité de la concurrence sanctionne le groupe Mariage Frères pour avoir interdit à ses distributeurs de vendre les produits en ligne ou de les revendre à d’autres distributeurs. Il est condamné à une amende de 4 millions d’euros sur le fondement de l’entente.  

 

Par une première décision du 11 décembre 2023 (n°23-D-12), l'Autorité de la concurrence a sanctionné la société Mariage Frères pour avoir enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, par la mise en œuvre pendant près de 15 ans, d’une entente en interdisant à ses distributeurs de vendre en ligne les produits Mariage Frères, et de revendre ces produits à d’autres distributeurs. 

A titre liminaire on notera qu’avant d’examiner le fond, l’Autorité a écarté les différents griefs portés par la société Mariage Frères relatifs à la procédure. Ainsi, l’Autorité écarte le grief de prescription en présence de l’infraction litigieuse qualifiée d’infraction unique et continue ; elle écarte le grief d’irrecevabilité de la saisine d’office de l’Autorité, au motif que l’article D450-3 du code de commerce n’était pas prescrit à peine de dessaisissement ou d’irrégularité de la procédure ; elle écarte également toute atteinte au principe de loyauté et d’impartialité dans le cadre de l’instruction, toute méconnaissance du droit d’accès au dossier ou toute violation du principe du contradictoire.  

Sur le fond, on notera dans un premier temps que si l’Autorité semble retenir que les pratiques litigieuses affectent sensiblement les échanges entre Etats membres, elle ne tranche pas nettement la question mais opte pour une analyse des pratiques tant sous l’angle des règles de concurrence de l’Union que des règles nationales.  

Sur la pratique de restriction de la vente en ligne, celle-ci est caractérisée par référence aux CGV de Mariage Frères. Dans leur version vigueur de 2008 à 2018, elles prévoyaient l’interdiction de la vente en ligne aux distributeurs de Mariage Frères, et conféraient au seul fabriquant l’exclusivité de la vente en ligne. Dans leur version de 2019 modifiée suivant l’intervention de la DGCCRF, les CGV prévoyaient que le recours à la vente en ligne par les revendeurs devait faire l’objet d’une autorisation préalable de Mariage Frères, sans être subordonné à aucun critère objectif, de sorte que l’Autorité retient que l’interdiction de recourir à la vente en ligne persiste. En outre, cette analyse était confirmée par les distributeurs, par des échanges de courriers, par des preuves comportementales, telles que les interventions directes de Mariage Frères auprès de certains distributeurs pour leur rappeler l'interdiction de vente en ligne, ainsi que l'abstention des distributeurs de vendre en ligne des produits Mariage Frères. 

C’est donc sans surprise, au regard des faits rappelés et dans la lignée d’une jurisprudence maintenant bien établie, que l’Autorité qualifie la pratique de restriction de concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420 1 du code de commerce.  

Par ailleurs, elle rappelle que l’objet anticoncurrentiel de l’accord étant démontré, il n’y a pas lieu d’analyser les effets de la pratique. Et constituant une restriction caractérisée, Mariage Frères ne peut prétendre à l’application de l’exemption catégorielle prévue par les règlements d’exemption

Sur la pratique de Mariage Frères consistant à interdire aux distributeurs la revente de produits de thés haut de gamme à d’autres distributeurs au sein du réseau, l’Autorité constate tout d’abord que Mariage Frères n’exerce pas son activité dans le cadre d’un système de distribution sélective ou de distribution exclusive. Puis, elle retient que compte tenu de l’objectif qu’elle vise et du contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère, la pratique mise en œuvre par Mariage Frères et ses distributeurs révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être qualifiée de restriction par objet. 

De la même manière que pour la première pratique, l’Autorité écarte l’analyse des effets et l’application des règlements d’exemption. 

Enfin, sur le montant de l’amende, on relèvera que l’Autorité a choisi de s’écarter de la méthode de calcul décrite dans le communiqué sanction, motivant cette décision par la nécessité de prononcer une sanction adaptée à l’activité de l’entreprise. Soulignant la gravité des pratiques ainsi que leur impact sur les petits distributeurs et les consommateurs finaux, la société Mariage Frères International SAS a été condamnée à une amende de 4 millions d'euros, conjointement avec la société Mariage Frères SAS en tant que société mère. Les arguments de coopération et d'intention non-intentionnelle de la société ont été rejetés. 

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