Annonce de réductions de prix : la fin de la liberté a sonné
lundi 10 janvier 2022

Annonce de réductions de prix : la fin de la liberté a sonné

L’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 vient d’être publiée le 22 décembre 2021, celle-ci venant transposer la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.

Prix de référence : dispositions applicables avant l’ordonnance du 22 décembre 2021

Pour rappel, cette ordonnance a été prise en application de la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 dite DDADUE qui habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la Directive 2019/2061.

En droit français, les annonces de réduction de prix étaient, jusqu’à la publication de cette nouvelle ordonnance, réglementées par l'arrêté du 11 mars 2015 (EINC1426951A), qui a abrogé et remplacé l'arrêté du 31 décembre 2008 (ECEC0831181A) à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 10-7-2014 aff. 421/12), dont il résultait qu’en fixant également les conditions de détermination du prix de référence, l'arrêté du 31 décembre 2008 était contraire à la directive 2005/29/CE. 

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 11 mars 2015, la validité des annonces de réduction de prix devait être examinée uniquement au regard de l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, le prix de référence étant librement fixé par l’annonceur.

Cette règle était toutefois amenée à changer à la suite de l’adoption de la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 qui entraîne un retour en arrière de la réglementation française à l’égard du « prix de référence ».

La directive dite « OMNIBUS » prévoit en effet que :

« 1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix. »

La référence à la période des trente derniers jours précédant le début de la réduction (certes cette date peut ne pas se confondre avec celle du début de la publicité) qui figurait dans l’arrêté de 2008 est donc reprise par la Directive 2019/2161, ce qui entraîne incontestablement un renouveau du prix de référence dans la législation française.

C’est ainsi le principe imposé aux Etats Membres par la Directive.

La Directive (UE) 2019/2161 précise que les Etats Membres peuvent prévoir des exceptions au principe de détermination du prix de référence exposé ci avant, notamment pour ce qui concerne les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement, et en matière de réductions progressives :

« 3.   Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.

4.   Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.

5.   Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix..».

Il s’agit d’options laissées aux Etats Membres, contrairement au principe de détermination par référence au prix le plus bas pratiqué sur une période antérieure qui ne peut être inférieure à 30 jours, qui lui est imposée aux Etats Membres.

Prix de référence : la transposition par la France de la directive OMNIBUS 

La France devait transposer la directive avant le 28 novembre 2021 pour un effet le 28 mai 2022 et l’a donc fait avec un peu de retard par cette ordonnance du 22 décembre 2020.

L’Ordonnance 2021-1734 insère un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1.-I.-

Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.

« Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.

« Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.

« Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide.

« II.- Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels. »

Ainsi cette nouvelle disposition est beaucoup plus restrictive non seulement que l’arrêté de 2015 qui imposait uniquement un contrôle de la loyauté de l’annonce, mais également que l’arrêté de 2008 qui prévoyait également d’autres modalités de détermination du prix de référence, en prenant le prix conseillé par le fabriquant ou l’importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique, couramment pratiqués chez d’autres distributeurs du même produit.

Cette ordonnance marque donc la fin d’une liberté relative en matière de détermination du prix de référence, et appelle une certaine vigilance dans la mesure où la DGCCRF applique déjà cette ordonnance dans le cadre de ses contrôles.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 28 mai 2022.

Guillaume Gouachon 
Avocat Associé 

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