Nature de l’obligation du franchiseur de garantir la jouissance paisible de la marque à ses franchisés

Sauf stipulation contraire, l’obligation par laquelle le franchiseur garantit à un franchisé la jouissance paisible de la marque et s’engage à le défendre contre toute atteinte portée à la marque est une obligation de moyens

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2016 (CA Paris, 2 novembre 2016, n° 14/05822) rappelle que sauf stipulation contraire, l’obligation par laquelle le franchiseur garantit à un franchisé la jouissance paisible de la marque et s’engage à le défendre contre toute atteinte portée à la marque est une obligation de moyens.

En l’espèce, un franchisé exerçant son activité dans la Meuse est soumis à une clause de non concurrence lui interdisant : 

  • d’exploiter directement ou indirectement en France un autre fonds de commerce portant sur l’activité considérée que celui exploité sous l’enseigne ;
  • d’exploiter une activité similaire à celle exploitée sous l’enseigne dans un territoire sur lequel est situé un autre franchisé du réseau. 

En dépit de cette obligation, le franchisé de la Meuse acquiert les parts d’une société exploitant un fonds de commerce exerçant l’activité considérée, sur le territoire de la Moselle, sur lequel un autre franchisé du réseau est implanté. 

Ce dernier assigne le franchisé de la Meuse sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en faisant valoir qu’il subit un préjudice du fait de la violation par le franchisé de son obligation de non concurrence vis-à-vis du franchiseur. Le Franchisé assigne par ailleurs le franchiseur du fait d’un manquement à son obligation de lui garantir la jouissance paisible de la marque et à son engagement de le défendre contre toute atteinte portée à la marque. Il reprochait sur ce point au franchiseur de ne pas avoir résilié le contrat de franchise du franchisé de la Meuse. 

S’agissant de l’action contre le franchisé de la Meuse, ce dernier faisait valoir que la clause était nulle en raison de son caractère disproportionné, dès lors qu’elle excédait la préservation des intérêts légitimes du réseau en s’appliquant sur le territoire  national. 

La cour rejette l’argument du défendeur, et retient que la clause de non concurrence tendant à imposer au franchisé l’obligation de ne pas exercer une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrençait un autre membre du réseau « est la contrepartie de l’appartenance au réseau dont il bénéficie et ne présente, dès lors, aucun caractère disproportionné ».

La Cour caractérise donc l’existence d’une faute, engageant la responsabilité civile délictuelle du franchisé de la Meuse. 

S’agissant de l’action contre le franchiseur, la Cour juge que les termes de l’obligation mis à la charge du franchiseur sont une simple obligation de moyens, et qu’il ne peut être reproché au franchiseur d’avoir manqué à son obligation dès lors : 

  • qu’il n’y avait aucune obligation pour le franchiseur de résilier le contrat en cas de manquement à l’obligation de non concurrence ;
  • que le franchiseur, informé des intentions du franchisé de la Meuse d’acquérir les parts d’une société exerçant une activité concurrente, a pris sans tarder les dispositions en son pouvoir en rappelant notamment au franchisé son obligation de non concurrence.

La Cour considère donc qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute du franchiseur.

Cette décision, parfaitement classique, rappelle qu’il appartient au franchiseur de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’engagement contractuel pris d’assurer à ses franchisés la jouissance paisible de la marque concédée.

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