Droit aux commissions indirectes de l’agent commercial

Mandants, attention à l’application de l’article L.134-6 du Code du commerce : en l’absence de stipulation contractuelle excluant l’application de l’article L.134-6, l’agent commercial est bien fondé à solliciter le paiement de commissions indirectes.

A la résiliation du contrat d’agent commercial, intervenue à l’initiative du mandant, un agent commercial assigne son mandant en paiement de l’indemnité de fin de contrat et en rappel de commissions dues.

L’agent commercial sera débouté de sa demande s’agissant de l’indemnité de fin de contrat.

S’agissant du rappel de commissions, le litige portait sur les ventes réalisées auprès de centrales d’achat nationales.

Conformément à l’article L.134-6 du Code de commerce :

« Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».  

L’agent commercial est donc susceptible de bénéficier à ce titre de commissions indirectes, sur des ventes réalisées auprès de société appartenant à son secteur, pour lesquelles il n’est pas directement intervenu.

L’agent commercial soutenait en l’espèce qu’il devait être commissionné sur l’ensemble des ventes nationales dès lors que les sièges sociaux des centrales d’achat nationales étaient situés sur son territoire contractuel.

La Cour écartait cet argument au motif que seules les livraisons faites sur son territoire contractuel pour le compte des centrales d’achat entraient dans le champ d’application du contrat.

La Cour retenait toutefois que les livraisons sur le territoire de l’agent réalisées du fait de vente auprès de centrales d’achat nationales ouvraient droit à commission pour l’agent commercial.

La Cour ordonnait en conséquence au mandant de produire les factures afférentes aux livraisons effectuées sur le territoire de l’agent pour les ventes aux centrales d’achat nationales.

Il s’agit d’une décision parfaitement classique, conforme à l’article L.134-6 du Code de commerce, et aux stipulations contractuelles.

Rappelons toutefois qu’en l’absence de stipulations contractuelles, la Cour de justice de l’Union Européenne avait jugé dans un arrêt du 12 décembre 1996 que c’est la localisation des activités commerciales de la société cliente qui doit être prise en considération pour déterminer le commissionnement de l’agent.

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 3 mars 2009 qu’il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour savoir si ce client appartient ou non au secteur de l’agent.

L’article L.134-6 du Code de commerce n’étant pas d’ordre public, il est parfaitement possible pour le mandant d’exclure tout droit à commissions indirectes pour l’agent commercial.

(CA Montpellier, 1er mars 2016, n°14-05046)

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