Site internet et concurrence parasitaire : nul besoin de risque de confusion

La Cour d’appel de Paris rappelle que l’existence d’un risque de confusion n’est pas indispensable pour caractériser une concurrence parasitaire, même en matière de sites internet.

Le commerce via Internet se développe de manière exponentielle. La tentation de s’inspirer de l’architecture et/ou du contenu des sites internet existants est de plus en plus grande. Vous devez veiller toutefois à ne pas copier les sites internet de vos concurrents, sous peine que soient caractérisés des actes de concurrence parasitaire et d’engager votre responsabilité délictuelle.

C’est l’objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris dans une décision en date du 15 avril dernier (CA Paris, 15 avril 2016, RG n° 14/05590), qui rappelle que le parasitisme peut être caractérisé sans qu’il n’existe pour autant un risque de confusion.

Dans cette affaire, une société de vente d’outillage en ligne s’est fortement inspiré du site internet préexistant d’un concurrent. Cette dernière l’a alors assignée pour concurrence parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil mais a été débouté en première instance. Le Tribunal de commerce de Paris avait considéré qu’il n’existait aucun parasitisme dès lors qu’aucun risque de confusion entre les deux sites internet et donc entre les concurrents n’était démontré.

La similitude entre les deux sites internet était manifeste et concernait l’ordre d’apparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent, mais également le choix des rubriques et leur contenu.

Pour la Cour d’appel, la société exploitant le site internet imitant ne peut se prévaloir de l’absence de risque de confusion pour se dégager de sa responsabilité. Pour la juridiction, « le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent […] des acteurs économiques concurrents, lorsqu’est exploité, au détriment du rival, une création qui ne fait l’objet d’aucun droit privatif, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion entre les produits et leur origine ».

La cour d’appel refuse également de retenir le caractère banal des éléments du site Internet imité, pris isolément, dès lors que c’est la présentation générale du site, résultant de la coexistence et de l’agencement de ses différentes composantes, qui est  revendiquée.

Dès lors que le site internet imité était singulier et que les sites internet litigieux présentaient une similitude dans leur présentation générale, la société exploitante du site internet imitant avait commis des actes de concurrence parasitaire.

Peu importe qu’il n’existe pas de risque de confusion.

Cette décision est classique. Elle a le mérite de rappeler à ceux qui seraient tenté de reprendre le contenu des sites internet de leurs concurrents les risques encourus, outre les actions en contrefaçon de droits d’auteur ou contrefaçon de marque.

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