Loi Doubin et contrat de location-gérance

Le contrat de location-gérance n’est pas soumis à l’article L. 330-1 du Code de commerce dès lors que le locataire-gérant s’engage uniquement à une exclusivité d’exploitation des lieux marqués par l’enseigne du loueur, l’enseigne du fonds exploité faisant partie des éléments du fonds de commerce.

Dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris vient rappeler le champ d’application de l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 330-3 du Code de commerce, issues de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite Loi Doubin.

En l’espèce, un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce d’hôtel restaurant a été signé le 20 décembre 2014 pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2015, renouvelable tacitement.

Après deux années d’exécution du contrat, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre du locataire-gérant par le Tribunal de commerce de Melun. Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire.

L’administrateur judiciaire ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes devant le Tribunal de commerce de Melun, le liquidateur judiciaire désigné par la suite a fait appel du jugement rendu devant la Cour d’appel de Paris.

Il demandait notamment à la Cour, au visa des articles L. 330-3 et R. 330-3 du Code de commerce, de prononcer l’annulation du contrat de location-gérance du 20 décembre 2014, pour non-respect de la loi Doubin, et, en tout cas pour vices du consentement et notamment pour dol.

Le locataire-gérant soutenait que les dispositions protectrices de la loi Doubin, et notamment l’article L. 330-3 du Code de commerce, devaient trouver application dans le contrat de location-gérance litigieux au motif que la jurisprudence considérait depuis longtemps que, sont soumis aux dispositions de ce texte les contrats de location gérance prévoyant « d’un côté la mise à disposition de l’enseigne, du nom ou de la marque, et d’un autre un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée ».

Le locataire-gérant estimait donc que le loueur aurait dû lui communiquer, 20 jours avant la signature du contrat de location-gérance, un document d’information précontractuelle (DIP) comportant les informations énumérées à l’article R. 330-1 du Code de commerce.

Pour rejeter cette demande, la Cour d’appel de Paris rappelle que les dispositions de l’article L. 330-1 du Code de commerce s’appliquent « aux contrats liant deux parties par des stipulations contractuelles prévoyant d’un côté la mise à disposition de l’enseigne, du nom commercial ou de la marque et d’un autre, un engagement d’exclusivité pour l’exercice de l’activité concernée ».

Or, la Cour relève qu’en l’espèce « l’engagement d’exclusivité pris par le locataire-gérant est une exclusivité d’exploitation des lieux marqués par l’enseigne [du loueur] uniquement, le nom et l’enseigne de l’hôtel ainsi exploité faisant partie des éléments du fonds de commerce donné en location-gérance, mais en aucun cas, cette exclusivité ne porte sur un engagement d’approvisionnement, ni une marque de réseau ou de franchise et il n’est prévu contractuellement aucune modalité d’exploitation précisément définie ».

Le contrat de location-gérance ne pouvait donc pas entrer dans le champ d’application de la loi Doubin et de l’article L.330-1 du Code de commerce.

La solution aurait ainsi été différente si le contrat de location-gérance avait été combiné avec un contrat d’enseigne organisant et encadrant les conditions d’exploitation de la marque mise à disposition, en exigeant une obligation d’exclusivité du distributeur. Dans ce cadre, dès lors qu’une marque est mise à disposition en contrepartie d’un engagement d’exclusivité (obligation de non-concurrence ou exclusivité d’approvisionnement par exemple), les dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce doivent être respectées et un DIP doit être remis au moins 20 jours avant la signature des contrats.

En tout état de cause, dans cette affaire, la Cour relevait que le locataire-gérant, qui était un professionnel averti, avait préalablement à la signature du contrat, été en mesure de solliciter tous les documents comptables qu’il souhaitait : état des stocks, calcul des BFR (Besoins en Fonds de Roulement), tableau des salaires, bilan prévisionnel 2015, et avait participé activement à la rédaction du contrat. Le locataire-gérant était donc à même d’obtenir l’ensemble des informations comptables de nature à lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause, ce qui excluait le vice du consentement allégué par le locataire-gérant.

CA Paris, 3 oct. 2018, n° 17/05154

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