
Le franchisé n’est pas fondé à demander la nullité de son contrat après avoir reconnu l’existence et la transmission du savoir-faire (Toute-la-Franchise, Juin 2015)
Dans son arrêt du 7 mai 2015, la Cour d’appel de Poitiers confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce qui avait débouté le franchisé de sa demande, après avoir constaté qu’un savoir-faire avait été transmis au franchisé.
Pour constater la transmission d’un savoir-faire par le franchiseur, la juridiction, outre la remise d’une bible détaillant l’ensemble des procédures propres au réseau, se fonde principalement sur des reconnaissances du franchisé, tant au moment de la formation du contrat qu’au moment de l’exécution de celui-ci.
Après avoir suivi la formation initiale, le franchisé avait en effet signé un avenant au contrat de franchise « aux termes duquel le franchisé reconnaissait avoir suivi la formation nécessaire lui permettant d’acquérir le savoir-faire et les méthodes Pharma Reva, être titulaire du savoir-faire, jugé par ses soins, substantiel, identifié et secret et que son personnel avait reçu également une formation initiale. »
Le franchisé reconnaissait par ailleurs, en cours de contrat, dans un courrier adressé au franchiseur, « ne pas avoir participé à ces réunions régionales sachant qu’elles n’étaient pas obligatoires » et indiquait qu’il ne «souhaitait pas participer pour des raisons professionnelles et personnelles aux formations d’actualisation du savoir-faire pour l’année 2008. »
Ce n’est pas la première fois que, pour apprécier les conditions de formations du contrat de franchise et refuser de prononcer sa nullité, les juridictions s’appuient sur les reconnaissances du franchisé (Voir not. CA Lyon, 7 nov. 20131 RG n° 12/03645 ; CA Aix en Provence, 10 janvier 2013, RG n° 2013/5 ; Cass.com., 28 mai 2013, pourvoi n°11-27.256).
Que les franchiseurs ne se méprennent pas pour autant. Une des conditions indispensable à la validité du contrat de franchise est de disposer d’un savoir-faire substantiel, identifié, expérimenté et secret.
Cour d’Appel de Poitier 7 mai 2015, RG n° 13/03282
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