Le manque de rentabilité de certains points de vente du réseau exploités directement par le franchiseur ne saurait permettre de caractériser l’absence de savoir-faire du franchiseur

L’absence de savoir-faire du franchiseur ne peut se déduire du fait de résultats de certains points de vente exploités directement par le franchiseur, lesquels doivent  être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités dans le réseau et des résultats globaux du franchiseur.

Il est fréquent dans le cadre d’un contentieux opposant un franchisé à son franchiseur que le franchisé forme à titre principal ou reconventionnel une demande en nullité du contrat de franchise du fait de l’absence de savoir-faire, et donc pour défaut de cause.  

Dans cet arrêt, le franchisé faisait valoir que le franchiseur ne disposait d’aucun savoir-faire au motif que certains commerces appartenant en propre au franchiseur n’étaient pas rentables et qu’ils avaient fait l’objet de radiation ou de mise en location-gérance.  

Le franchisé considérait donc que cela démontrait que le franchiseur était incapable de rentabiliser un restaurant, de sorte qu’il ne disposait d’aucun savoir-faire.   

Pour sa part, le franchiseur faisait notamment valoir que le réseau existe depuis plus de 25 ans, que le gérant du franchisé connaissait parfaitement le réseau et le savoir-faire en ce qu’il était responsable du recrutement et de la formation depuis 1995, avant de devenir franchisé pour 9 points de vente qu’il a ouverts, et qu’il avait remis des manuels opératoires au franchisé.  

Dans son arrêt du 27 mars 2018 , la Cour d’appel de Versailles observe en premier lieu que le franchiseur a bien remis des manuels opératoires au franchisé et qu’il lui a proposé des formations. 

Par ailleurs, si la Cour constate que certaines sociétés directement exploitées par le franchiseur et gérées par son dirigeant ont connu des pertes ponctuelles, elle juge que « l’existence d’un savoir-faire ne peut toutefois se confondre avec les résultats de certaines unités. Ces résultats doivent en outre être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ». 

Sur ce point, la Cour relève que le franchiseur bénéficie d’une ancienneté certaine, ayant débuté son activité en 1991 et que lors de la signature du contrat de franchise, le réseau comportait 112 points de vente.   

La Cour juge en conséquence que ces éléments démontrent que le franchiseur a mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important.  

La Cour relève par ailleurs que les résultats d’exploitation du franchiseur ont été positifs jusqu’en 2012 au moins, dernière année précédant la signature du contrat de franchise.  

Elle ajoute à ce titre que dès lors que ces résultats d’exploitation sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ces derniers peuvent s’acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne.  

Finalement la Cour juge que ces éléments suffisent à démontrer que le franchiseur justifie de la rentabilité de son concept et par voie de conséquence de l’existence d’un savoir-faire.  

Cet arrêt rappelle donc de manière parfaitement classique que l’existence d’une expérience significative du franchiseur, d’un nombre de points de vente important au sein du réseau, et de résultats positifs du franchiseur permet de caractériser l’existence d’un savoir-faire.  

CA Versailles, 27 mars 2018, n°17/02220

Découvrez nos services et outils associés

contentieux_des_contrats_de_distribution

Réseaux de distribution, Concurrence

Assigner ou se défendre contre un distributeur

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Un litige vous oppose à un ou plusieurs de vos distributeurs ?

En matière économique, du fait de l’importance du facteur temps, il est souvent primordial de trouver rapidement un arrangement acceptable.

Avocats de réseaux de distribution, notre approche du contentieux réside en premier lieu dans la prévention et l’anticipation de ceux-ci.

Quand survient un contentieux, notre connaissance des réseaux de distribution et du droit de la distribution nous permet d’être très pro actifs à vos côtés pour la recherche et la production des preuves pertinentes. 

Et les ressources sur le même thème : "Nullité du contrat de distribution"

Réseaux de distribution, Concurrence

Faute grave de l'agent commercial

L'article l134-12 du Code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit en cas de cessation des relations à l'initiative du mandant, à une indemnité dite de clientèle. C'est justifié par la nature du contrat d'agence qui est un mandat d'intérêt commun puisque l'agent constitue une clientèle que l'entreprise mandante va continuer de traiter après la fin du contrat d'agence alors que lui n'aura plus droit à la commission et donc pour l'indemniser de la perte de ce droit à la commission, il est prévu une indemnité légale de clientèle : toute clause ou convention contraire dans le contrat d'agence serait réputé non écrite, c'est dans l'article l134-16 donc cette indemnité est vraiment la règle en matière d'agence commerciale.  

Réseaux de distribution, Concurrence

Comment gérer l’indemnité de rupture des agents commerciaux ?  

Comment gérer et négocier l’indemnité de rupture des agents commerciaux ?    Conformément à l’article L134-12 du Code de commerce l’agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant à une indemnité compensatrice de clientèle dans certains cas et …

Réseaux de distribution, Concurrence

Indemnisation du préjudice de prix imposés

L’écart des taux de transformation des devis en engagement ferme et le refus explicite de devis sont des critères de caractérisation du lien de causalité entre la pratique de prix imposés et le dommage, ainsi que de détermination du principe et de la mesure du préjudice en découlant.    Un é…

Réseaux de distribution, Concurrence

Transmission d’un DIP, prise en compte de l’expérience du candidat

Les demandes en nullité de trois contrats de concession formulées en raison de la transmission, au sein du DIP, d’une étude provisionnelle erronée, rejetées du fait de l’expérience du dirigeant des concessionnaires.   Dans une décision du 8 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a débou…

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit