Appréciation économique de la portée d'une clause de non-réaffiliation

La Cour d’Appel de Paris apprécie la portée d’une telle clause au plan économique et non pas seulement juridique. 

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 16 novembre 2017  apporte un nouvel éclairage sur l’appréciation de la validité des clauses de non réaffiliation.  

En l’espèce un franchiseur, dans le domaine de l’optique, met en œuvre la clause résolutoire expresse à l’encontre d’un franchisé, pour défaut de paiement des redevances. Estimant que l’ancien franchisé a continué son activité sous l’enseigne d’un réseau concurrent, en violation d’une obligation de non réaffiliation figurant dans le contrat résilié, le franchiseur assigne en référé afin d’obtenir la cessation du trouble résultant de la violation de la clause. Condamné à retirer l’enseigne du réseau concurrent et à cesser toute relation contractuelle avec lui, le franchisé fait appel.  

Même s’il s’agit ici d’une action en référé visant à obtenir l’exécution de la clause et non pas au fonds, c’est à dire se prononçant sur la validité même de la clause, les juges sont tenus de vérifier que l’obligation dont l’exécution leur est demandée n’est pas sérieusement contestable et doivent s’assurer que la demande ne se heurte pas au caractère manifestement illicite de la clause invoquée. 

Ils procèdent donc dans un premier temps à l’analyse de la clause au regard du droit de la concurrence. Nous rappellerons à cet égard qu’en matière de franchise,  l’appréciation des clauses de non réaffiliation obéit aux mêmes critères que les clauses de non-concurrence, lesquelles sont plus stricts. Elles doivent notamment être proportionnées et nécessaires à la protection des intérêts légitimes du franchiseur. En l’espèce la Cour d’appel n’estime pas la clause manifestement illicite. 

Par contre, la Cour d’Appel a notamment apprécié la proportionnalité de la clause « au regard du mode d’exercice habituel de la profession concernée, dès lors qu’il ne serait possible, sous peine de générer un trouble manifestement illicite, d’assurer l’efficacité d’une clause qui interdirait de fait à l’ex-franchisé de poursuivre son activité dans des conditions suffisamment rentables ».  

Dans cette affaire, la Cour d’Appel considère d’une part que le franchisé a exercé de nombreuses années et a pu fidéliser une partie de sa clientèle. Elle relève ensuite que dans le domaine de l’optique, les magasins indépendants et les enseignes locales sont presque majoritaires : la poursuite d’une activité sous sa propre enseigne est donc a priori viable. La clause n’est donc pas manifestement disproportionnée. 

Cela confirme donc la possibilité d’obtenir l’application des clauses de non-réaffiliation dans les secteurs où l’activité peut être exercée en dehors de réseaux, étant par ailleurs rappelé que pour les clauses relevant de l’article L. 341-2 du Code de commerce introduit par la loi Macron, il suffira de démontrer que les quatre conditions prévues par cet article sont remplies.  

CA Paris, 16 nov. 2017, n° 16/16213

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