Absence de déséquilibre significatif résultant d’une clause de non-concurrence post-contractuelle
mardi 10 juillet 2018

Absence de déséquilibre significatif résultant d’une clause de non-concurrence post-contractuelle

Aucun déséquilibre ne saurait, en soi, résulter d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, dès lors que celle-ci n'est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d'une enseigne, de fourniture d'un savoir-faire et d'assistance.

Les faits ayant mené à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mai 2018 ici commenté sont les suivants. Un contrat de franchise avait été conclu pour l’exploitation d’un magasin d’alimentation. En cours d’exécution du contrat, le franchiseur a proposé au franchisé un nouveau logiciel pour le passage des commandes. Le franchisé, reprochant au franchiseur l'installation d'enseignes dans sa zone de chalandise et des dysfonctionnements récurrents du logiciel a résilié unilatéralement le contrat de franchise. Le franchiseur a contesté cette résiliation et a assigné le franchisé au titre d'une résiliation unilatérale abusive du contrat, à la reprise ou au maintien des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, au respect d'un préavis suffisant. Le franchisé lui a alors opposé la nullité et la résiliation du contrat aux torts du franchiseur.

Le Tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande du franchisé tendant à voir annuler le contrat de franchise, a dit que la clause résolutoire stipulée n'avait pas été mise en œuvre de bonne foi par le franchisé, et a ordonné au franchisé la reprise des relations contractuelles avec le franchiseur résultant du contrat de franchise sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Le franchisé a fait appel de ce jugement et demandait l'annulation du contrat à raison de l'abus de dépendance économique vis-à-vis du franchiseur constaté par le Tribunal de commerce de Marseille dans une procédure distincte, postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Lyon, et à tout le moins, sa caducité.

La Cour d’appel de Paris a confirmé en tous points le jugement entrepris.

Le franchisé a alors formé un pourvoi en cassation dans lequel il faisait notamment grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeter sa demande fondée sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, moyen qui retiendra notre attention.

Pour mémoire, le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties est prohibé par les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Au-delà de l’indemnisation du préjudice subi, la nullité de la clause ou du contrat, ainsi qu’une amende civile d’un montant maximum pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur de cette pratique.

Dans son pourvoi, le franchisé soutenait :

  • qu'un déséquilibre significatif affectait le contrat de franchise dans la mesure où il avait été lui-même privé de toute protection contre la concurrence d'autres franchisés dans la zone de chalandise, par l'absence de clause d'exclusivité, alors que le franchiseur se ménageait, par la clause de non-concurrence post-contractuelle, une protection contre sa concurrence dans un périmètre très élargi autour de cette zone de chalandise ; 

Le franchisé faisait valoir que la Cour d'appel n’aurait pas dû retenir que la clause de non-concurrence post-contractuelle était une restriction de concurrence légitime, dès lors que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille avait annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle et que le franchiseur n'apportait pas la preuve, exigée par les dispositions de l'article 5 du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2000, de ce qu'elle disposait d'un savoir-faire suffisamment spécifique et original.

  • que la Cour d’appel n’avait pas recherché, comme elle y était invitée, si la conjonction de la clause de non-concurrence post-contractuelle et l’absence d’exclusivité consentie au franchisé ne révélait pas que le franchiseur avait soumis ou tenté de soumettre le franchisé à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties ;
  • que la Cour d’appel aurait rajouté aux exigences de la loi, en retenant que l'objet de ces deux clauses est différent et qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter, soumettant ainsi, selon le franchisé, l'existence d'un déséquilibre significatif introduit par deux clauses dans les droits et obligations des parties à l'exigence d'une identité d'objet entre ces clauses.

La Cour de cassation dit le moyen du pourvoi non fondé au motif, « qu’après avoir retenu que le franchisé n'expliquait pas en quoi l'absence d‘exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d'une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et d'éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l'objet de la franchise, l'arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle n'est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d'une enseigne, de fourniture d'un savoir-faire et d'assistance, et en déduit qu'aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas soumis l'existence d'un déséquilibre significatif à l'exigence d'une identité d'objet entre les clauses et n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision »

En effet, comme l’avaient relevé les juges du fond : 

  • d’une part, la clause de non-concurrence post contractuelle constitue une restriction de concurrence justifiée en ce qu’elle a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et éviter ainsi qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau ;
  • d’autre part, il n'entre pas dans l'objet spécifique de la franchise de protéger le franchisé de la concurrence d'autres franchisés dans la même zone de chalandise durant l'exécution du contrat, même si certains contrats peuvent contenir une telle protection. En d’autres termes, l’exclusivité n’est pas de l’essence d’un contrat de franchise

Aucun déséquilibre significatif ne résultant en soi de la clause de non-concurrence post-contractuelle, laquelle est justifiée par la protection du savoir-faire du franchiseur, il revenait donc au franchisé de démontrer, quand bien même les conditions de validité de la clause de non-concurrence ne seraient pas réunies, que cette clause était disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur (mise à disposition de l'enseigne, fourniture du savoir-faire et assistance).

Ce faisant, la Cour de cassation conforte sa jurisprudence selon laquelle le déséquilibre significatif s’apprécie, non clause par clause, mais de manière globale, invitant ainsi à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie (Cass. com. 3 mars 2015, n° 13-27525, Eurachan). 

Nous noterons que les autres moyens invoqués par le pourvoi ont également été rejetés par la Cour de cassation.

Le franchisé reprochait également à la Cour d’appel de Paris :

  • d’avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité du contrat fondée sur l'abus de dépendance économique ;

La Cour de cassation rejette ce moyen au motif qu’en s’opposant à la jonction de l’instance initiée devant la juridiction de Lyon (ayant mené à l’arrêt de la Cour de cassation ici commenté) avec celle, également pendante devant elle, relative à l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, lequel avait constaté une situation de dépendance économique du franchisé à l'égard du franchiseur, le franchisé avait adopté un comportement contradictoire au détriment du franchiseur, qui privait ce dernier de la possibilité de se prévaloir des dispositions du jugement rendu devant la juridiction marseillaise.

  • d’avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;

Ce moyen est également rejeté par la Cour de cassation dès lors que l'arrêt d’appel a pu retenir que s'agissant de l'installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes du franchiseur dans la zone de chalandise du franchisé, aucune clause d'exclusivité ne réservait au franchisé l'exploitation, sur la zone, des enseignes du franchiseur, qui n’avait donc aucune obligation d’informer le franchisé des nouvelles implantations. En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait en outre retenu que le franchiseur avait associé le franchisé à un nouveau projet d'implantation mais que le franchisé avait refusé d'y participer pour des raisons personnelles, de sorte que le franchiseur n’a eu un comportement déloyal.

  • d’avoir ordonné la reprise des relations contractuelles avec le franchiseur, sous astreinte, alors que, selon le franchisé, (i) la reprise du contrat est totalement impossible, la caducité de celui-ci ayant été prononcée par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille et la cour ne pouvant faire revivre un contrat résilié et (ii) la reprise du contrat était impossible en ce qu’elle condamnerait le franchisé à devoir respecter à l'égard du franchiseur notamment une clause de non-concurrence lui interdisant de participer à toute autre activité concurrente alors que la société franchisée était détenue à 100 % par une enseigne directement concurrente du franchiseur.

Pour rejeter ce moyen, la Cour de cassation relève que l’arrêt d’appel avait constaté, au vu de son dispositif, que (i) le jugement du Tribunal de commerce de Carcassonne n’avait pas prononcé la caducité du contrat, contrairement à ce que soutenait le pourvoi et que (ii) la Cour d’appel avait pu retenir valablement, par une appréciation souveraine des éléments de faits du litige, que le franchiseur ayant fait le choix de renoncer aux clauses stipulées dans son seul intérêt (notamment la clause d’agrément du nouvel associé de la société franchisée), la poursuite du contrat ne se heurtait pas à une impossibilité absolue.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14.303

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