Rejet d'une demande d'un franchisé fondée sur le déséquilibre significatif

Les obligations inhérentes au contrat de franchise, permettant d’assurer le respect du savoir-faire et l’identité du réseau, justifient l’existence d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties 

L’arrêt de la Cour de Paris du 22 novembre 2017  est l’occasion de rappeler que les obligations inhérentes au contrat de franchise, permettant d’assurer le respect du savoir-faire et l’identité du réseau, et qui constituent la contrepartie de la mise à disposition du savoir-faire,  justifient l’existence d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.  

Dans cet arrêt, un franchisé ayant signé plusieurs contrats de franchise avec le même franchiseur assigne ce dernier, après la cessation des effets du dernier contrat en cours, en paiement de dommages et intérêts sur plusieurs fondements, dont le déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.  

Pour rappel, cet article, applicable aux contrats signés après le 1er janvier 2009, prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice  causé  le  fait,  par  tout  producteur,  commerçant,  industriel  ou  personne  immatriculée  au répertoire des métiers  « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».   

En l’espèce, le franchisé soutenait que le franchiseur l’avait soumis, tout au long de leur relation commerciale, à un déséquilibre significatif, en lui imposant d’importants travaux de mise aux normes du concept dans ses magasins, sous peine de résiliation des contrats de franchise, alors même que le franchiseur ne s’imposait pas de telles normes pour ses succursales. Le franchisé faisait également valoir que le déséquilibre significatif peut ressortir d’une clause du contrat mais également s’apprécier dans la non-exécution d’une des clauses du contrat par le franchiseur.   

Le franchisé sollicitait sur ce fondement la somme de 277.914,98 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du prêt nécessaire au financement des travaux de mise aux normes et à la perte de marge subie pendant les travaux.  

La Cour rejette tout d’abord une partie des demandes du franchisé au motif que tous les contrats en cause, à l’exception d’un seul, ont été signés avant le 1er janvier 2009, de sorte que le franchisé n’était pas fondé à se prévaloir pour ces contrats de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.  

S’agissant du seul contrat pour lequel le franchisé pouvait se prévaloir de ces dispositions, au regard des règles d’application de la loi dans le temps, la Cour d’appel relève que la clause imposant des aménagement spécifiques du point de vente du franchisé pendant l’exécution du contrat était inhérente au contrat de franchise et justifiée car elle permettait de protéger le savoir-faire du franchiseur, d’assurer l’uniformité et l’identité commune du réseau et par suite, son développement, et qu’elle constituait la contrepartie de la transmission du savoir-faire du franchiseur.  

La cour juge donc que cette clause est « nécessaire à l’équilibre de la convention, ce que d’ailleurs les appelants ne contestent pas, faisant seulement grief au franchiseur de ne pas avoir exécuté lui-même cette obligation dans ses succursales ». 

Or, elle constate que le franchiseur justifie avoir procédé à des investissements importants dans ses succursales à hauteur pour la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement, de sorte que l’existence d’aucun déséquilibre significatif n’est avérée. 

La Cour rejette donc les demandes du franchisé sur ce fondement, confirmant ainsi plusieurs décisions déjà rendues en ce sens.  

Cet arrêt constitue donc un signe de reflux de l’applicabilité de l’article L.442-6 I2° du Code de commerce au contrat de franchise. 

CA Paris, 22 novembre 2017, n°15/010687

 

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