Contrôle par le franchiseur du respect par le franchisé du savoir-faire et de l’image de la marque

Les modalités de contrôle du respect par le franchisé de ses obligations contractuelles dont dispose le franchiseur sont justifiées compte tenu de la mise à disposition par ce dernier d’une marque et d’un savoir-faire.

Si le franchiseur a l’obligation de transmettre au franchisé un savoir-faire, de mettre à disposition des signes distinctifs et de fournir une assistance permanente, définie selon les termes du contrat de franchise, il appartient au franchisé de respecter le savoir-faire et les conditions de l’utilisation des signes distinctifs prévues au contrat.
Le respect de ces obligations par le franchisé est indispensable, dès lors qu’elles permettent d’assurer l’unité et l’homogénéité du savoir-faire au sein du réseau, et l’image de la marque attachée au réseau.

Il apparaît dès lors légitime pour le franchiseur de prévoir au contrat de franchise des clauses permettant de contrôler le respect par le franchisé de ces obligations.
C’est que vient rappeler cet arrêt de la Cour d’appel de Paris .

En l’espèce, un franchiseur résilie sur le fondement de la clause résolutoire le contrat d’un franchisé ayant cessé de payer les redevances contractuelles depuis plusieurs mois, le dirigeant du franchisé étant par ailleurs un ancien salarié du franchiseur.

Condamné en première instance, le franchisé interjette appel de la décision.

Il faisait notamment valoir que les réclamations pécuniaires du franchiseur étaient indues dès lors que la signature du contrat de franchise n’avait été qu’un montage financier destiné à dissimuler une relation de travail avec le dirigeant du franchisé. Il prétendait à ce titre que le pouvoir de contrôle et de discipline du franchiseur sur le dirigeant du franchisé, ainsi que le lien de subordination ressortaient des clauses du contrat de franchise relatives à l’approvisionnement, aux  prix de vente, aux normes et directives, à l’efficacité et à la rentabilité et à la vérification du travail.

De manière parfaitement classique, la Cour juge sur ce point, sans détailler le contenu de ces clauses, que celles-ci relèvent du pouvoir de contrôle du franchisé, et qu’elles sont parfaitement fondées.

Elle juge à ce titre que « les clauses précitées constituent des obligations habituelles de tout franchisé à l’égard de son franchiseur, puisque en contrepartie d’une redevance, le franchisé a le droit de se présenter sous la raison sociale et la marque du franchiseur en appliquant le concept et le savoir-faire mis en place par le franchiseur, de sorte que les modalités de contrôle de ce dernier se justifient pour s’assurer du respect des engagements par le franchisé ».

La Cour d’appel ajoute que le franchisé ne s’est par ailleurs jamais plaint de l’inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles, et juge en conséquence que l’illégalité du contrat de franchise, alléguée par le franchisé, n’est pas démontrée.

Si le franchiseur est libre de contrôler le respect par le franchisé de ses obligations contractuelles, il lui appartient toutefois de veiller, dans l’exercice des modalités de contrôle prévues au contrat, telles que des visites au sein du point de vente des franchisés, de ne pas porter atteinte à l’indépendance du franchisé dans la gestion et l’administration de son point de vente, afin d’éviter tout risque de requalification du contrat de franchise en contrat de travail, sur le fondement de l’article L8221-6 du Code du travail.

CA Paris, 16 mai 2018, n°16/04303

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