Réduction substantielle des commandes et notification tardive de la rupture des relations commerciales

Est constitutif de rupture brutale des relations commerciales le fait d’arrêt brutalement des commandes : la notification ultérieure d’un préavis et le fait de passer commande durant cette période ne peut pallier cette rupture brutale.

Depuis février 2009, un producteur de granulés en PVC livrait régulièrement des granulés à un fabricant de bottes. En juin 2013, le fabricant cesse de passer commandes auprès de son fournisseur et ne règle pas une partie de ses factures.

En septembre 2013, le fournisseur indique donc au fabricant qu’il prend acte de la rupture brutale des relations commerciales à compter de juillet 2013.

Contestant cette prise d’acte, le fabricant notifie, quelques jours plus tard, la rupture des relations commerciales à son fournisseur, avec un préavis de 3 mois.

Le fournisseur assigne donc son fabricant en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, sans préavis, des relations commerciales. 

Condamné en première instance, le fabricant fait appel du jugement rendu aux motifs que :

  • il n’a pas été en mesure de passer commandes en raison de la politique tarifaire et de l’exigence de paiement comptant imposé par son fournisseur suite à ses difficultés de paiement ;
  • après avoir notifié la fin de leur relation commerciale, il a passé des commandes à son fournisseur pendant la période de préavis que celui-ci a refusé d’honorer en raison de l’absence de paiement comptant des factures.

La Cour rappelle préalablement qu’une rupture partielle des relations commerciales, dès lors qu’elle entraîne une réduction substantielle et sensible du volume d’affaires, peut être considérée comme une rupture brutale en l’absence de préavis écrit, même si elle laisse subsister un courant d’affaire sur d’autres produits.

Par la suite, elle relève que :

  • alors qu’il avait commandée 254 tonnes de PVC sur les cinq premiers mois de l’année 2013, il n’a passé qu’une seule commandé de 14 tonnes en juin 2013 puis plus rien jusqu’en octobre 2013, après la notification de la rupture ;
  • il ne fait pas état de difficulté qui justifierait le non-paiement des factures dans les délais légaux et l’absence soudaine de commandes,
  • il reconnait avoir trouvé des fournisseurs concurrents moins chers dont il honorait les factures dans les délais légaux.

La Cour considère donc que la rupture a eu lieu en juin 2013, sans préavis, et que le préavis notifié en septembre 2013 ne peut pallier l’absence de toute commande depuis juin 2013.

Par ailleurs, le refus de livraison postérieurement à la prise d’acte de rupture pour non-paiement comptant des commandes ne constitue pas un refus abusif de livrer de la part du fournisseur.

La Cour confirme donc le jugement ayant retenu l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales et fixé la durée du préavis à quatre mois.

CA Paris, 5 janvier 2017, n°15/02234

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