
La contrefaçon est un délit
Poursuivre l’usage d’une marque sans autorisation après la résiliation d’un contrat de concession est un délit.
En l’espèce, une société concessionnaire automobile Renault se voit notifier la résiliation de la convention la liant à Renault. La société et ses co-gérants estiment que la résiliation est irrégulière et continuent à utiliser la marque Renault pour les produits qu’ils vendaient et les services qu’ils proposaient.
Renault les assigne donc, par le biais d’une citation directe, devant le tribunal correctionnel. Condamnés en première instance ils font appel, de même que le ministère public. La Cour d’appel condamne la société à 5.000 euros d’amende et chacun des co-gérants à 1.500 euros d’amende, outre la destruction à leurs frais de tous les objets contrefaisants. Ils se pourvoient donc en cassation, invoquant le fait que la résiliation était irrégulière.
La Cour de cassation indique que la Cour d’appel avait relevé que les conditions de résiliation du contrat ont été respectées, que les manquements invoqués étaient ceux prévus par le contrat et que le préavis contractuel a bien été respecté. Malgré cela les deux gérants et la société ont persévéré à utiliser la marque, de manière délibérée. Elle considère donc que la Cour d’appel a justifié sa décision.
La Cour de cassation relève toutefois un motif surabondant. La Cour d’appel avait en effet condamné au visa des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ayant constaté que l’infraction était constituée au regard du premier, il n’était pas nécessaire de fonder la condamnation sur le deuxième. Nous rappellerons à cet égard que l’article L.713-2 condamne l’usage identique d’une marque pour des produits identiques ou encore la modification ou la suppression d’une marque. L’article L.713-3 pour sa part condamne l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque pour des produits similaires. Dans ce cas, il est nécessaire de prouver un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui n’est pas nécessaire sur le fondement de l’article L.713-2. En l’espèce il s’agissait de l’usage d’une marque identique, pour des produits et services identiques.
Cet arrêt, dont la solution est usuelle, vient surtout rappeler que la contrefaçon peut être poursuivie tant au plan pénal qu’au plan civil. Au plan pénal, le fait de « de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci » est puni d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende (CPI, art. L.716-10 c). En outre, « le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction » (CPI., art. L.716-11-1, outre la destruction aux frais du condamné des biens contrefaisants retirés du marché (CPI. Art. L.716-13).
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