
Une couleur peut-elle constituer une marque (suite) ?
Après une décision française, la Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce sur les semelles rouges de Christian Louboutin.
Nous avions récemment commenté une décision de la Cour d’Appel de Paris qui validait la possibilité de protéger à titre de marque la couleur rouge pour des semelles des chaussures.
Un autre contentieux oppose la même société Christian Louboutin à une société néerlandaise exploitant des magasins de chaussures. Celle-ci ayant vendu des chaussures à talons haut comportant une semelle rouge, la société Christian Louboutin l’a assigné en contrefaçon devant les tribunaux néerlandais, en se basant sur une marque Benelux déposée en décembre 2009. Celle-ci, comme la marque française, comportait un dessin de chaussures indiquant l’emplacement de la semelle rouge ainsi qu’un texte de description comportant le code pantone de la couleur, l’emplacement de celle-ci et la précision que le contour de la chaussure sur le dessin ne fait pas partie de la marque mais a uniquement pour but de mettre en évidence l’emplacement de celle-ci.
La société néerlandaise, condamnée en première instance, forme opposition au jugement en faisant valoir que la marque serait nulle. Le motif invoqué est toutefois différent de celui utilisé dans le cadre du contentieux français. En effet, devant les tribunaux français il était soutenu que la marque de Christian Louboutin ne remplissait pas les conditions d’une représentation graphique « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». La société néerlandaise pour sa part invoque l’article 2.1 paragraphe 2 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 qui dispose que « ne peuvent être considérés comme marque les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».
La Cour de renvoi néerlandaise avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3 paragraphe 1 sous e), iii) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres en matière de marque, qui prévoit que sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit. La question posée était de savoir si la forme se limitait aux seules caractéristiques tridimensionnelles du produit (contours, dimensions, volume) ou si elle visait également d’autres caractéristiques non tridimensionnelles, comme la couleur.
L’avocat générale de la CJUE avait fait valoir dans ses conclusions que la couleur était indissociable de la forme du produit ou d’un élément du produit sur lequel la couleur en question était apposée.
La CJUE est d’un avis différent. Elle relève que si la forme « joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas cette forme que la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique ». En l’occurrence la description de la marque précisait clairement que le contour de la chaussure ne faisait pas partie de la marque. De plus, le signe « ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comment l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code internationalement reconnu ».
Cette décision vient donc confirmer la possibilité de déposer une couleur comme marque. Toutefois, elle vient également rappeler l’importance de la représentation graphique de la marque, celle-ci ayant, comme dans l’affaire concernant la marque française, déterminante de l’appréciation faite par la Cour.
CA Paris, 17 mai 2018
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