Exclusivité et participation à un salon professionnel

La seule présence sur un salon professionnel pour présenter des produits, sans qu’il ne soit établi d’acte de vente ou de captation de clientèle, ne peut constituer une violation de l’exclusivité.

En novembre 1997, une société de droit espagnol ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériels audiovisuels (ci-après le « Fournisseur ») a confié la distribution en France des produits qu’elle fabrique sous ses marques, à une société française (ci-après le « Distributeur »).

A partir du mois de février 2012, le Fournisseur a formulé divers griefs au Distributeur relatifs à l’exécution des prestations et à leurs relations commerciales et lui a indiqué qu’il accepterait dorénavant les commandes et projets d’autres clients sur le territoire français.

Considérant que le Fournisseur avait détourné à son profit au moins deux commandes, le Distributeur lui a adressé deux factures de commissions pour un montant total d’environ 11.000 euros.

A la suite, le Fournisseur a formulé d’autres griefs à l’encontre du Distributeur et lui a notifié la rupture de leurs relations commerciales avec un préavis de 4 mois. Puis, à la suite d’autres échanges entre les parties, le Fournisseur a rompu à effet immédiat les relations commerciales avec le Distributeur.

C’est dans ce contexte que le Distributeur a assigné le Fournisseur devant le Tribunal de commerce de Créteil en réparation de son préjudice. Quelques mois plus tard, le Fournisseur a fait assigner le Distributeur devant le même tribunal en règlement de factures impayées. 

Par jugement du 30 juin 2015, ayant ordonné la jonction des deux instances, le Tribunal de commerce de Créteil a débouté le Distributeur de ses demandes et l’a notamment condamné à payer au Fournisseur la somme de 24.129,50 euros majorée des intérêts de retard au titre de factures impayées. 

Le Distributeur a interjeté appel du jugement et demandait à la Cour d’appel de Paris de condamner le Fournisseur à lui verser diverses sommes en règlement des deux factures de commissions, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chiffre d’affaires et de clientèle,

A l’appui de ses demandes, le Distributeur faisait notamment valoir une rupture abusive de l’exclusivité.

Le Distributeur soutenait qu’il était lié au Fournisseur par un contrat de distribution exclusive sur le territoire français et que cette dernière a mis fin à cette exclusivité. Selon le Distributeur, les parties étaient convenues d’un délai de préavis de 3 mois pour mettre fin à cette exclusivité, mais cet accord était assorti de conditions. 

Or, le Distributeur faisait valoir que le Fournisseur n’avait pas respecté ces conditions au motif qu’il avait participé à un salon professionnel le 3 avril 2012.

Selon la Cour, il ressort des différents échanges entre les parties que le Fournisseur avait bien octroyé au Distributeur une exclusivité sur le territoire français. Les juges d’appel relèvent en outre que le Fournisseur ne pouvait utilement contester cette exclusivité dans la mesure où l’octroi d’un préavis au Distributeur ne pouvait se justifier que par la modification de cette exclusivité alors que les relations commerciales n’étaient pas rompues.

En revanche, la Cour d’appel de Paris juge que le Distributeur ne peut reprocher à son fournisseur d’avoir participé à un salon en France au motif que : « la seule présence de cette dernière sur un salon professionnel pour présenter ses produits, sans qu’il ne soit établi d’acte de vente ou de captation de clientèle, ne peut constituer une violation de l’exclusivité toujours accordée. » 

En conséquence, aucune violation de l’exclusivité octroyée au Distributeur par le Fournisseur n’est caractérisée. 

CA Paris, 20 févr. 2019, n° 15/16107

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