Franchise : résiliation aux torts du franchisé

Condamnation du franchisé faute pour lui de démontrer un vice de son consentement et un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles.

Notre client a dû faire face à la fronde de 4 franchisés représentés par le même avocat.

Très rapidement le franchisé cesse de payer ses redevances. Il connaît des difficultés économiques et profite de la contestation orchestrée au sein du réseau pour tenter de sortir du réseau et monter sa propre enseigne en développant un argumentaire similaire à celui des 3 autres franchisés. Il soulève notamment un argument de nullité du contrat de franchise pour vice du consentement et défaut de savoir-faire substantiel et à titre subsidiaire la résiliation du contrat pour faute du franchiseur.

Il a adressé au franchiseur une lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise sans mise en demeure préalable.

Face à ce comportement notre stratégie offensive a été d’assigner le franchisé et les associés personnes physiques désignés dans le contrat en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des défendeurs. Cette stratégie a clairement gêné le conseil du franchisé qui a alors assigné notre client.

Nous avons sollicité la condamnation solidaire de la société franchisée et des associés personnes physiques : le contrat de franchise que nous avions rédigé stipulant expressément cette solidarité ce qui permet en cas d’ouverture d’une procédure collective, comme ça sera le cas en l’espèce, la société se plaçant en liquidation judiciaire pendant la procédure, de faire exécuter la décision directement contre les personnes physiques.

Les instances ont été jointes et le 12 novembre 2020 le Tribunal de commerce de paris a rendu sa décision en faisant droit aux demandes de notre client et a débouté le franchisé de l’ensemble de ses demandes.

Tout d’abord, sur la nullité du contrat, le franchisé prétendait que son consentement avait été vicié par la communication par le franchiseur de chiffres inexacts et trompeurs sur la base desquels il aurait établi un compte de résultat prévisionnel bien supérieur à celui réalisé. Il convient ici de distinguer la communication de chiffres objectifs de la réalisation de prévisions. Le Tribunal a reconnu que notre cliente n’a jamais communiqué de prévisions à son franchisé. Si des chiffres ont été communiqués il ne s’agissait alors que de chiffres historiques réalisés dans le réseau dont nous avons prouvé la véracité par la production de preuves comptables. Le tribunal rejette donc tout vice du consentement du franchisé, et le déboute de sa demande en indiquant qu’il a « fait preuve d’un excès d’optimisme, voire d’une légèreté certaine » dans l’élaboration de ses prévisionnels.

Sur la résiliation du contrat de franchise, le Tribunal retiendra qu’elle est intervenue aux torts du franchisé ce dernier n’ayant pas respecté le formalise édicté par l’article 1226 du code civil, à savoir l’envoi d’une mise en demeure au franchiseur de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable ou à défaut de démontrer l’urgence permettant de s’affranchir de cette mise en demeure. En outre, les prétendus griefs invoqués par ce franchisé n’étaient en réalité que des griefs de circonstance, le franchisé cherchant par tout moyen à quitter le réseau et a repris ainsi la défense coordonnée des autres franchisés.

Enfin, sur les demandes que nous avons formulé pour le franchiseur, le Tribunal a condamné solidairement le franchisé et les associés désignés dans le contrat à lui payer :

  • Les factures impayées, les intérêts de retard et indemnité forfaitaires de recouvrement ;
  • Une indemnité pour le préjudice subi du fait de la résiliation fautive par le franchisé et correspondant à 12 mois de redevance ;
  • Une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Sur ce point, le franchisé a tenté de se soustraire à son application en indiquant qu’elle ne serait pas valide faute pour le franchiseur de détenir un savoir-faire à protéger par ladite clause. Toutefois, nous avons démontré l’existence d’un tel savoir-faire notamment par le fait que le franchiseur avait remis des fiches recettes, un livret d’information sur la présence d’allergène et surtout un manuel opératoire de 202 pages contenant des chapitres allant de la gamme de produits à proposer, à la gestion des stocks, en passant par le nettoyage des locaux ou encore le recrutement des salariés. Le franchisé a tenté de démontrer l’absence d’originalité du savoir-faire, qui n’est pourtant par un critère de validité comme nous l’avons rappelé au tribunal qui a reconnu qu’il suffit qu’il soit utile au franchisé. De plus, le savoir-faire était éprouvé car appliqué dans presque une trentaine de points de vente du franchiseur. Le tribunal a donc confirmé la validité de la clause et condamné le franchisé à payer une indemnité pour sa violation, ce dernier ayant suite à la cessation du contrat de franchise continué l’exploitation d’une activité concurrente.

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