
Résiliation du contrat d’agence commerciale par l’agent du fait des fautes du mandant
Les retards et ruptures répétés d’approvisionnement en produits du fait du mandant justifient une résiliation du contrat d’agence à l’initiative de l’agent commercial, aux torts du mandant.
Conformément à l’article 134-13 du Code de commerce,l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial visée à l’article L.134-12 du Code de commerce n’est pas due à l’agent lorsque ce dernier est à l’initiative de la cessation du contrat, sauf à ce que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Il appartient donc à l’agent commercial qui prend l’initiative de la rupture, et qui entend obtenir une indemnité de fin de contrat, d’établir qu’il a résilié le contrat du fait du comportement du mandant.
Dans cet arrêt , un agent résilie son contrat d’agence du fait de retards et ruptures répétés d’approvisionnements en produits du fait du mandant, car ceux-ci lui causaient de sérieuses difficultés dans l’accomplissement de son mandat, provoquant notamment la perte de certains clients, ainsi qu’une perte consécutive de commissions, et une atteinte à son image de marque.
Assigné en paiement del’indemnité de fin de contrat, le mandant faisait valoir notamment que les quelques ruptures d’approvisionnement alléguées n’ont eu que des conséquences très limitées sur les commissions que l’agent percevait et sur son image commerciale, et qu’il était parfaitement en mesure de proposer des produits de substitution.
Le mandant reprochait également à son agent un manque d’implication dans son mandat, qui aurait préexisté à ses propres manquements allégués.
La Cour d’appel juge que les retards et ruptures répétés d’approvisionnement ont effectivement causé de sérieuses difficultés à l’agent dans l’exercice de son mandant et justifiaient que ce dernier mette fin au contrat d’agence du fait du des fautes du mandant.
La Cour relève par ailleurs que le mandant n’établit absolument pas les prétendues fautes qu’elle reproche à l’agent dans l’exercice de son mandat.
Elle condamne en conséquence le mandant à payer à l’agent commercial une indemnité de fin de contrat à l’agent, ainsi que des dommages et intérêts du fait du préjudice subi par l’agent.
La Cour rejette toutefois la demande de l’agent relative au paiement d’une indemnité de préavis, dès lors que les fautes du mandant, bien qu’elles constituaient un motif de rupture pour l’agent commercial, ne présentaient pas le caractère de fautes graves, qui auraient rendu impossible l’exécution du mandat pendant le préavis.
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