
L’interdiction de revente hors réseau ne s’applique pas à une marketplace de revente de produits invendus
Une marketplace procédant à la revente de produits invendus distribués dans le cadre d’un réseau de distribution sélective ne viole pas l’interdiction de revente hors réseau.
En l’espèce, la société Davimar, exerçant sous l’enseigne « Bérénice », est spécialisée dans la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter haut de gamme. La société Modz a pour objet la commercialisation, via son site internet, de produits invendus que lui confient des détaillants désireux de procéder à des liquidations de stocks à destination des consommateurs. Cette dernière vend les produits sur son site en qualité de mandataire.
En juin 2016, la société Davimar met en demeure la société Modz de cesser la commercialisation des produits de la marque « Berenice » sur son site internet, en raison de l’existence d’un réseau de distribution sélective, du fait que la société Modz n’est pas un distributeur agréé et que les prix proposés sur Modz.fr sont inférieurs à ceux appliqués par les membres dudit réseau et lui demande de justifier de la provenance des vêtements.
La société Davimar a donc assigné la société Modz en vue de faire constater d’abord l’approvisionnement illicite en produits auprès de revendeurs multimarques et ensuite la violation de l’ancien article L.442-6, I, 6° du Code de commerce, à savoir la revente hors réseau par un mandataire.
D’abord, la société Davimar soutient que le revendeur est complice de la violation de l’interdiction de vente hors réseau par un distributeur agréé lorsque le revendeur s’approvisionne auprès de lui (Cass.com., 4 juillet 2006), puis que le refus de communiquer la provenance des vêtements entraîne sa qualification de co-auteur de l’infraction alléguée, et enfin que sa responsabilité ne peut être écartée dès lors qu’elle met à la disposition de revendeurs un site internet dont l’objet est d’écouler de la marchandise pour laquelle ses mandants ne justifient d’aucune autorisation de vente et qu’elle tire des profits de cette activité.
La Cour d’appel de Paris rejette ces arguments au motif que l’approvisionnement de Modz ne revêt pas un caractère illicite au regard de son rôle de mandataire pour le compte des détaillants, en assurant simplement la mise en relation des acheteurs et vendeurs.
Ensuite, la société Davimar soutient que son réseau est composé de magasins en propre, en franchise et en affiliation comme en attestent les contrats passés avec ses distributeurs, paraphés et signés par ces derniers avant 2016, de sorte qu’elle établit la mise en place d’un réseau de distribution sélective.
La société Modz remet en cause l’existence de la distribution sélective rappelant que l’ancien article L.442-6, I, 6° s’applique lorsque 4 conditions cumulatives sont remplies : l’existence d’un accord de distribution sélective, l’exemption de ce dernier pour sa licéité, l’interdiction de revente hors réseau pour son étanchéité, et que la revente hors réseau a été faite par un tiers, non membre du réseau.
La Cour rejette la qualification de réseau de distribution sélective en observant que sur tous les contrats versés aux débats, seul un contrat de franchise est antérieur à la mise en demeure adressée en 2016. De manière logique, la Cour écarte la production de contrats de distribution conclus pour des territoires à l’étranger tendant à démontrer l’existence d’un réseau de distribution sélective en France. Ainsi, un seul contrat ne peut suffire à établir l’existence d’un réseau de distribution sélective au moment des faits litigieux. La Cour n’a pas eu besoin d’analyser les autres conditions.
Il aurait été intéressant au plan des principes de s’interroger sur l’identité du vendeur. La Cour aurait eu deux alternatives : soit retenir la qualification de mandataire à la marketplace rendant son mandant, le distributeur agréé, coupable de la violation de revente hors réseau, soit rejeter la qualification de mandataire à la marketplace, entraînant ipso facto la qualification de vendeur non agréé.
Cour d’appel de Paris, 5-4, 3 novembre 2021, n° 18/27259
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