
La résiliation par le franchiseur est présumée de bonne foi
La mauvaise foi du franchiseur dans l’application de la clause résolutoire doit s’apprécier au regard des relations entre les parties, sans qu’il y ait lieu de se référer à d’autres relations contractuelles.
La société MEILLEURTAUX avait conclu un contrat de franchise avec la société CORBEN pour l’exploitation d’une agence de courtage dans le domaine des prêts pour les particuliers.
Le franchisé, quelque jour avant la réalisation d’un audit de l’agence par le franchiseur, informait ce dernier que ses mandataires, en charge de tenir l’agence, avaient signé eux-mêmes des confirmations de mandat à la place des clients.
Le franchiseur, après avoir vérifié les faits, informait le franchisé qu’il suspendait son accès à l’intranet du réseau, et, après un entretien avec le franchisé, procédait à la résiliation du contrat de franchise à effet immédiat pour manquement à la règlementation sur la profession d’intermédiaire en opération de banque, mais aussi pour cause d’impayés.
MEILLEURTAUX assignait ensuite le franchisé devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir sa condamnation à verser des dommages-intérêts. Mais le Tribunal considérait que la résiliation était abusive de la part du franchiseur, car dans un premier temps il avait déclaré que la clause résolutoire se trouvait suspendue, et l’avait ensuite appliquée. Aussi les impayés n’étaient pas d’une gravité telle à justifier la résiliation.
Le franchisé, lui, considérait que la mauvaise foi résultait du fait que le franchiseur avait résilié alors que les falsifications avaient été révélées par le franchisé lui-même, et qu’il s’agissait de faits isolés.
La Cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 24 juin 2021, constate que la clause résolutoire prévue par le contrat permettait de le résilier sans mise en demeure préalable en cas de non-respect des dispositions légales impératives applicables au statut d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiements. Ainsi les conditions étaient réunies pour mettre en œuvre cette clause, et restait à savoir si MEILLEURTAUX l’avait fait de bonne foi ou de mauvaise foi.
La bonne foi étant présumée, le franchisé devait donc prouver la mauvaise foi du franchiseur, c’est-à-dire une attitude volontaire et déloyale de celui-ci.
Les arguments invoqués par le franchisé, soit le fait que les manquements n’étaient pas commis par lui-même mais par ses mandataires, que le franchisé avait adopté un comportement transparent en informant le franchiseur, et que ces faits étaient isolés et exceptionnels, ne visaient qu’à minimiser sa faute, selon la Cour.
Le franchisé invoquait aussi que le franchiseur avait constaté ces mêmes manquements chez d’autres franchisés mais n’avait pas résilié leurs contrats, de sorte qu’il appliquait une inégalité de traitement.
Sur ce point, la Cour répond que la mauvaise foi dans l’application de la clause résolutoire doit s’apprécier au regard des relations entre les parties, sans qu’il y ait lieu de se référer à d’autres relations contractuelles. Et dans le cadre du contrat en question, le franchiseur était de bonne foi.
CA Versailles, 12e ch, 24 juin 2021 19/05687
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