De l’importance des contrats écrits et signés

Un ancien licencié prétendait qu’aucun contrat n’avait été conclu, pour tenter d’échapper à ses obligations. Mais les contrats de licence de marque se prouvent par tous moyens. 

Dans le contentieux que je vais évoquer avec vous aujourd’hui, notre client, une enseigne de distribution, est entré en litige avec un licencié qui exploitait trois magasins sous son enseigne, à la suite d’impayés significatifs. Après avoir notifié la résiliation des contrats de licence de marque, l’enseigne a donc assigné l’ancien licencié en paiement des sommes dues. 

A titre de moyen de défense, l’ancien licencié a notamment tenté de faire valoir que notre client ne rapportait pas la preuve d’un contrat de licence de marque pour le premier point de vente, et qu’aucun contrat de licence de marque n’aurait été conclu pour les deux autres. Il n’aurait donc pas été tenu de payer les sommes réclamées.

Pour répondre à cette argumentation nous nous sommes appuyés sur le fait que, selon le code de la propriété intellectuelle, seules les cessions et constitution de droits réels sur des marques nécessitent un écrit, à peine de nullité. Les licences de marque sont donc soumises au droit commun de la preuve selon lequel, entre commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens.

Pour le premier contrat, le tribunal a ainsi relevé qu’était bien produit un contrat de licence qui, s’il n’était pas signé par la société licenciée, était bien signé par ses deux associés et dirigeants, intervenant à titre personnel à l’acte. Il a également relevé que la volonté de s’engager de la société licenciée était avérée du fait de l’exécution des obligations contractuelles : paiement du droit d’entrée et des redevances prévues au contrat, achat de mobilier et d’équipements, échanges de courriers sur l’aménagement du magasin, l’utilisation du logiciel, le merchandising, ou encore les promotions.

Pour les deux autres contrats, le tribunal a tenu compte des échanges en vue de la conclusion desdits contrats, ainsi que des preuves permettant là aussi de démontrer l’exécution des contrats par le licencié : commandes d’aménagements et notamment d’éléments d’enseigne, acquisition de marchandises et paiement de redevances contractuelles pour l’ensemble des magasins. Le tribunal a ainsi pu considérer que le licencié ne s’est pas contenté d’acheter des marchandises mais qu’il s’est « au contraire acquitté, concernant les trois points de vente et au moins dans un premier temps, des différentes obligations figurant » au premier contrat conclu.

Le tribunal a en conséquence, et malgré les autres arguments soulevés par l’ancien licencié, condamné ce dernier à payer à son ancien concédant les sommes dues en application des contrats de licence de marque.

Quel enseignement tirer d’une telle décision ? 

Les contrats de distribution qui comportent des licences de marque ne sont pas des actes pour lesquels l’écrit est une condition de validité. L’existence de ces actes, ainsi que leur contenu, peut se prouver par tout moyen. Mais cette démonstration est dès lors plus complexe et notamment, s’il peut être prouvé l’existence d’un contrat de licence ou de franchise, la démonstration du détail des obligations des parties pourra être plus difficile à faire. Il est donc essentiel pour les enseignes de disposer de contrats écrits, signés par l’ensemble des parties, et d’être en mesure de les produire à leur conseil.  

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