Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse par omission ?
Les pratiques commerciales déloyales peuvent revêtir la qualification de pratiques commerciales trompeuses, et peuvent être constituées soit par action, soit par omission.
Les pratiques commerciales trompeuses par omission
Issu de la loi du 3 janvier 2008, l’article L. 121-1, II, alinéa 1er du Code de la consommation dispose qu’“une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte”.
Cette infraction implique que soit caractérisé l’élément matériel de l’infraction en considération du moyen de communication utilisé. L’appréciation du caractère incomplet, inintelligible ou ambigu d’un message litigieux doit tenir compte des contraintes propres au média en cause.Par ailleurs, l’article L. 121-1, II, ne sanctionne que les omissions ou dissimulations qui portent sur une information susceptible d’être qualifiée de “substantielle”.
Pratiques commerciales trompeuses par omission : quelles informations “substantielles” ?
Pour une communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, « sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ».
Enfin, l’article L. 121-1, II, alinéa 1er sanctionne également le fait pour une communication de ne pas indiquer “sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte”.
Guillaume Gouachon
Avocat Associé
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