Dyson déclare la guerre à Rowenta
La Cour d’appel de Versailles condamne Rowenta au paiement de 400.00 € de dommages et intérêts, suite à l’assignation de Dyson pour publicité trompeuse.
ROWENTA a diffusé une publicité assurant la promotion d’un aspirateur qui comportait les mentions suivantes :
– « La meilleure performance de nettoyage ;
– Performance de nettoyage équivalente ;
– Maintien des performances de nettoyage ;
– Le meilleur niveau de dépoussiérage après 18 minutes d’utilisation ».
DYSON assigne ROWENTA pour publicité trompeuse au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation, au motif qu’étaient trompeuses les allégations publicitaires susvisées, constituant une pratique commerciale déloyale.
S’agissant de la publicité trompeuse, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 17 mai 2016, RG n° 15/00818) rappelle en premier lieu que s’il appartient au demandeur, en l’occurrence DYSON, de démontrer le caractère trompeur des allégations publicitaires, il n’en subsiste pas moins que le défendeur, ROWENTA, doit fournir des éléments de preuve sur l’exactitude de sa communication.
La Cour effectue ensuite une analyse in concreto de chaque mention par rapport aux caractéristiques du produit et qualifie de trompeuse les allégations suivantes :
– l’allégation « La meilleure performance de nettoyage » associée à un logo (couronne de laurier assortie du chiffre 1) :
Cette mention, figurant sur l’emballage de l’aspirateur ainsi que sur un leaflet, était accompagnée d’un astérisque comportant la mention restrictive « Parmi les balais sans-fil. Etudes externes réalisées sur la durée moyenne d’une séance de nettoyage », laquelle était reproduite dans une taille de police peu lisible et disposé à la verticale, de sorte que sa lecture était peu aisée.
La Cour considère que cette mention restrictive pratiquement illisible ne permet pas au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d’avoir accès à l’information lui permettant de faire un choix rationnel et qu’au contraire, une telle présentation l’induira à penser que l’aspirateur Rowenta offre, sans limitation, la meilleure performance de nettoyage du marché.
Par ailleurs, les études communiquées par ROWENTA ne justifient pas la meilleure performance de son produit par rapport à d’autres. Certaines études ont par ailleurs été réalisées postérieurement à la mise en vente de l’aspirateur et de la communication de ROWENTA sur ce produit.
– l’allégation « maintien des performances de nettoyage » :
Cette mention était accompagnée d’un astérisque faisant référence aux tests réalisés fondant l’allégation. La Cour d’appel retient le caractère trompeur de l’allégation dès lors que la mention restrictive de l’astérisque, située à la verticale en très petit caractère, n’est pas visible pour le consommateur dans des conditions normales, d’une part, et que les tests réalisés démontrent que les performances de dépoussiérage de l’aspirateur ne sont pas constantes, contrairement aux mentions indiquées, d’autre part.
DYSON soutenait que la campagne publicitaire de ROWENTA constituait une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du Code de commerce.
La Cour d’appel de Versailles retient le caractère déloyal de la campagne publicitaire de ROWENTA :
– ROWENTA a manqué aux exigences de la diligence professionnelle dès lors que :
o elle a adopté une présentation trompeuse de son produit,
o plusieurs allégations minimisaient les renvois destinés à modérer les messages publicitaires,
o certains contenus des messages eux-mêmes n’étaient pas prouvés par des études extérieures.
– l’ensemble de ces allégations est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du produit considéré.
La Cour d’appel confirme donc le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre. ROWENTA est condamné au paiement de la somme de 400.000 euros au profit de DYSON, à titre de dommages et intérêts.
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