Actes de concurrence déloyale d’une plateforme de VTC

Le contentieux de la qualification des relations entre les plateformes de mobilité et leurs chauffeurs VTC se développe sur le terrain de la concurrence déloyale.

Dans un arrêt du 12 janvier 2022 la Cour de cassation censure une Cour d’appel qui a rejeté une demande de requalification en contrat de travail la relation entre une plateforme de réservation de VTC et les chauffeurs VTC car elle n’avait pas analysé « concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exerçaient leur activité ».

Le contentieux de la requalification des relations entre des plateformes en ligne et leur prestataire a commencé en 2018 et c’est la Chambre sociale de la Cour de cassation qui la première a admis la requalification de ces relations commerciales en contrat de travail d’abord dans le fameux arrêt TAKE EAT EASY (Cass. Soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079) puis en 2020 dans l’arrêt UBER (Cass. Soc. 4 mars 2020, n°19-13.316).

Dans ce cadre, la Chambre commerciale économique et financière est amenée elle-aussi à se prononcer sur ce sujet.

En l’espèce, une société assigne un concurrent exploitant une plateforme de mise en relation d’exploitants de VTC  avec des clients estimant que ce dernier ne respectait pas les lois et règlementations en matière de droit des transport et droit du travail et commettait des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard. 

La Cour rappelle d’abord que pour renverser la présomption posée par l’article L. 8221-6 du Code du travail, qu’un indépendant est présumé non-salarié, il convient de prouver l’existence d’un lien de subordination.

Ce lien de subordination est classiquement caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier ce lien de subordination.

Toutefois, la Cour rappelle aux juges du fond que l’appréciation de ce lien de subordination doit se faire concrètement selon « les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exerçaient leur activité » ce qu’elle n’a pas fait et relève notamment les éléments suivants :

Interdiction pour les chauffeurs de rentrer en relation avec les clients obtenus par l’intermédiaire de l’application en dehors du temps des courses ; 
système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de leur position ;
absence de liberté des chauffeurs dans la détermination des conditions de réalisation de leurs prestations ;
pouvoir de sanction à l’égard des chauffeurs ce dont il résulte un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

La position de chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement de celle adoptée par la chambre sociale depuis 2018 et permet ainsi d’élargir les conséquences qui peuvent être tirées de cette requalification. Si classiquement l’enjeu de cette requalification était pour les chauffeurs l’application du droit du travail, vis-à-vis d’un concurrent cela peut permettre également de qualifier des actes de concurrence déloyale et d’en demander outre la cessation, l’indemnisation.

Cass. Com. Eco. et Financière, 12 janvier 2022, n°20-11.139.

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