Dérogation au droit à commission de l’agent commercial

Il peut être dérogé contractuellement au droit conféré par la directive 86/653/CEE à l’agent commercial de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

La Cour de justice de l’Union Européenne a été saisie d’une demande d’interprétation de l’article 7 paragraphe 1 b) de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants, présentée par la Cour suprême de Pologne.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 86/653 dispose : 


« 1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :

a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention ;
ou
b) lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »


En droit français, cette disposition a été transposée à l’article L134-6 du code de commerce. 


Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une banque polonaise et son agent, concernant la transmission des informations nécessaires pour permettre à cette dernière de déterminer le montant des commissions dues en relation avec les contrats conclus par la banque avec les clients présentés par l’agent.

La juridiction de renvoi a demandé à la Cour si l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Mme l’avocate générale avait relevé que le libellé de cette disposition emploie la conjonction « ou », le législateur de l’Union a donc entendu proposer un choix aux parties. 

La nature impérative de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 n’est donc pas énoncée, de manière explicite, dans la directive.

Par ailleurs, elle a relevé qu’une interprétation impérative de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 ne conduirait pas nécessairement à une protection accrue des agents commerciaux. En effet, il ne saurait être exclu que certains commettants compenseraient le coût de la commission en question en réduisant le taux de la commission de base, en limitant ou en excluant les frais antérieurement remboursés ou d’autres éléments de la rémunération, voire renonceraient à nouer une relation contractuelle avec un agent commercial.

La Cour a tenu compte, pour son interprétation, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par ladite directive. Elle rappelle les deuxième et troisième considérants du texte, qui précisent que la directive vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales et à faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale.

Aussi, la Cour relève que la Commission européenne avait initialement proposé que les dispositions auxquelles les parties ne pourraient pas déroger soient énoncées au sein d’un seul et même article, à savoir l’article 35 de cette proposition. La disposition en question figurait dans cette liste, et fut ensuite retirée. 

La Cour de justice conclut ainsi à la nature supplétive de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 86/653. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

CJUE 13 octobre 2022 C-64/21 

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