Diffamation ou dénigrement, le rappel des règles de qualification
Diffamation ou dénigrement ? La Cour de cassation rappelle que les imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique (ou morale) ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la diffamation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 28 juin 2023, rappelle, de manière classique, que les imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique – ou morale – ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la diffamation, ne pouvant dès lors, être poursuivis et réparés sur le fondement du dénigrement, forme de concurrence déloyale.
Court et rapide rappel des faits : une société initie deux procédures judiciaires à l’encontre d’une société concurrente pour avoir « détourné un client » à travers des moyens illégaux (versement de sommes occultes, factures falsifiées). Estimant que la société à l’initiative de ces actions avait informé différents clients et partenaires des procédures judiciaires en cours « pour capter des parts de marché », la défenderesse décide de l’assigner en concurrence déloyale par dénigrement.
La Cour d’appel considérant que les faits qualifiés de dénigrement sont constitutifs de diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881, écarte les demandes de la défenderesse. Un pourvoi cassation est formé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation veille tout d’abord à signaler que : « hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ».A ce titre, elle indique qu’il s’en déduit « que la divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l’objet d’actions judiciaires pour des malversations, qui constitue l’imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, ne peut être poursuivie qu’en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
La Haute juridiction poursuit ensuite en notant que « les agissements imputés consistaient en la divulgation de deux procédures judiciaires en cours » et en retenant que cette « divulgation constitue une action une atteinte à l’honneur et à la réputation de la société et non une critique de ses produits ou services ».
A l’aune de ces éléments, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que « la cour d’appel a déduit de bon droit que l’action en réparation de la société, qui portait sur des imputations portant atteinte à son honneur et à sa considération, était soumise aux dispositions la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Ainsi, la Cour de cassation réaffirme la règle selon laquelle pour toute imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (qu’elle soit physique ou morale), le fondement exclusif sera la diffamation. La procédure en concurrence déloyale par dénigrement étant réservée aux propos « préjudiciables aux produits et services ». Le fil conducteur de la Cour de cassation dans cette décision et dans son raisonnement est l’absence de toute critique des produits et services et refuse de prendre en compte que objectifs économiques de ces allégations.
Cour de cassation, 28 juin 2023, n°21-15.862
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