
Gérant de succursale et liberté de gestion
La qualification de gérant de succursale est écartée lorsque l’exploitant dispose de la liberté de gestion de son point de vente, notamment concernant la liberté dans la fixation des horaires et des prix.
La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer dans une affaire de requalification en gérant de succursale.
Une ancienne exploitante d’un centre de beauté avait conclu plusieurs contrats de location gérance avec l’enseigne Yves Rocher, le dernier contrat étant conclu pour une durée indéterminée.
L’exploitante a procédé à la résiliation du contrat, en précisant que cette décision était subie et non choisie, et résultant de l’attitude inhumaine de l’enseigne.
Elle a ensuite saisi le conseil de Prud’hommes aux fins notamment de bénéficier de la législation afférente aux gérants de succursales, et pour requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les Prud’hommes ayant rejeté sa demande, elle a interjeté appel.
L’article L7321-2 du code du travail dispose que :
« Est gérant de succursale toute personne :
[…]
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
[…]»
Dans son analyse, la Cour d’appel rappelle que les conditions posées par le 2° de l’article L7321-2 du code du travail sont cumulatives, c’est-à-dire :
– sa profession doit consister essentiellement à vendre des marchandises ;
– ces marchandises doivent lui être fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par l’enseigne ;
– le local doit lui être fourni ou agréé par l’enseigne ;
– les conditions et prix doivent être imposées par l’enseigne.
La Cour procède donc à une analyse in concreto de ces critères :
– Concernant la vente, il convient d’analyser l’activité du centre de beauté, qui est composée en partie par la vente de produits et en partie par l’activité de soins. La Cour constate que l’année précédant l’introduction de l’affaire le chiffre d’affaires du centre de beauté était composé pour 78% de vente de produits. Etant donné que le terme « essentiellement » utilisé par l’article du code signifie « à titre principal », la Cour retient que l’activité de l’exploitant consistait bien essentiellement à vendre des produits ;
– Concernant la fourniture des marchandises, le contrat de location-gérance contenait une obligation d’approvisionnement exclusif, et une interdiction de vendre d’autres produits sans l’approbation expresse de l’enseigne. Cette condition était donc bien remplie ;
– Concernant le local, il était bien fourni par l’enseigne ;
– Concernant les conditions de vente et de prix, la Cour constate que le contrat de location-gérance prévoyait la liberté du locataire-gérant dans l’exploitation du fonds, en ce qui concerne la gestion du centre, la gestion des ressources humaines, la fixation des prix et les horaires d’ouverture mais qu’il prévoyait également des obligations comme le maintien d’un stock suffisant, le développement d’une activité de vente de produits et de soins, le respect de normes liées à l’image du réseau et le maintien de la valeur du fonds.
Ainsi certes, l’exploitante se voyait imposer certaines conditions d’exploitation, et elle faisait l’objet de contrôle par l’enseigne à cet effet. Mais toutes les conditions d’exploitation n’étaient pas imposées. En effet et notamment, l’exploitante pouvait fixer librement ses prix, et le logiciel de caisse, bien qu’il propose automatiquement un prix conseillé, permet la modification de ses prix.
Ainsi, toutes les conditions n’étant pas remplies, la Cour confirme le jugement de première instance et rejette la demande de requalification en gérant de succursale.
Cour d’appel de Rennes, 20 juin 2023, 21/04515
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