Marque : un nom de famille est un droit antérieur

Un dépôt de marque constitué d’un patronyme ne peut porter atteinte aux droits des titulaires de ce nom de famille 

Une marque ne peut être déposée si elle porte atteinte à des droits antérieurs. Parmi ceux-ci figurent bien évidemment les marques déjà enregistrées, mais pas uniquement. Ainsi un nom de famille peut constituer un droit antérieur. La décision rendue le 26 janvier 2022 par la cour de cassation vient utilement illustrer ce principe. 

L’article L. 711-3, I, 8° du Code de la propriété intellectuelle (antérieurement article L. 711-4, g) dispose :

«  I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :
(…) ;
8° Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° (…). »

Dans la présente affaire, un descendant de Gustave Eiffel avait déposé 5 marques reprenant le célèbre patronyme. L’association des descendants de Gustave Eiffel avait agi en nullité desdites marques. Plusieurs descendants ou porteurs de ce nom de famille se sont joints à l’action. La Cour d’appel de Bordeaux avait prononcé la nullité desdites marques.

Le déposant faisait valoir devant la Cour de cassation que toute personne est libre de déposer son nom de famille comme marque. Il considérait en outre qu’une personne titulaire de ce même nom ne pouvait agir en nullité que contre des marques déposées par des personnes dépourvues du droit d’utiliser ledit nom. 

La Cour de cassation fait valoir en premier lieu que le titulaire d’un nom de famille peut agir contre un autre titulaire de ce même nom de famille qui le déposerait comme marque dès lors que ladite marque porterait atteinte à son usage du nom de famille. 

Elle relève ainsi que le nom de famille en question était notoire et que tout consommateur pouvait légitimement penser que l’usage de ce nom de famille comme marque était fait avec l’accord de l’ensemble des personnes portant ce nom, que la marque était exploitée pour le compte de l’ensemble des porteurs de ce nom. Elle indique ainsi que « le consommateur moyen des produits et services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, qui entrerait en relation avec l’un des descendants de [Gustave Eiffel], porteur du nom [Eiffel], pouvait légitimement croire que ces marques étaient également exploitées pour son compte ». 

La Cour de cassation a finalement cassé la décision de la cour d’appel de Bordeaux mais au motif d’une violation de l’article 4 du code de procédure civile qui avait statué au-delà des demandes des Parties. Elle précise toutefois qu’ayant rejeté le moyen relatif à l’annulation des marques concernées il n’est pas nécessaire qu’il soit à nouveau statué sur le fonds ; les marques sont donc bien annulées.

Cass. Com. 26 janv. 2022, n°19-10949

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