
Projet de directive contre le greenwashing et pour la durabilité des produits
Le 22 mars 2023, la Commission Européenne a diffusé son projet de directive dénommée « Green Claims » dont les objectifs affirmés sont d’encadrer les pratiques de communication environnementale , lutter contre le greenwashing, et améliorer la durabilité des produits.
La proposition de directive vise plus particulièrement les fausses allégations environnementales faites aux consommateurs et a pour objectif de stopper la prolifération des labels environnementaux publics et privés, et garantir ainsi que les consommateurs reçoivent des informations fiables sur les qualités environnementales des produits qu’ils achètent.
Le projet de Directive vise les allégations environnementales des entreprises qui communiquent sur un impact environnemental positif, un impact négatif moindre, aucun impact ou une amélioration au fil du temps pour leurs produits, services ou organisation.
La proposition cite plusieurs exemples d’allégations environnementales, telles que :
– « emballage composé à 30 % de plastique recyclé »,
– « jus respectueux des abeilles »,
– « conduite compensée en carbone » ou « engagement à réduire de 50 % les émissions de CO2 liées à la production de ce produit 2030 par rapport à 2020 »,
pour lesquelles elle exige que les allégation soient justifiées et que cette justification soit vérifiée ex-ante .
La proposition de directive exige des États membres qu’ils veillent à ce que les exigences minimales en matière de justification et de communication soient respectées par les entreprises.
Les États membres seront chargés de mettre en place des processus de vérification et d’application, qui seront exécutés par des vérificateurs indépendants et accrédités , comme suit :
• Les allégations doivent être étayées par des preuves scientifiques largement reconnues, identifiant les impacts environnementaux pertinents et tout compromis entre eux
• Si des produits ou des organisations sont comparés à d’autres produits et organisations, ces comparaisons doivent être justes et basées sur des informations et des données équivalentes
• Les allégations ou les étiquettes qui utilisent une notation globale de l’impact environnemental global du produit sur, par exemple, la biodiversité, le climat, la consommation d’eau, le sol, etc., ne sont pas autorisées, sauf si elles sont définies dans les règles de l’UE.
• Les systèmes d’étiquetage environnemental doivent être solides et fiables, et leur prolifération doit être contrôlée.
• Les étiquettes environnementales doivent être transparentes, vérifiées par un tiers et régulièrement revues.
Par ailleurs, la proposition de Directive tend à introduire un certain nombre de mesures qui favoriseront la réparation et rendront la réparation plus facile eu égards aux défauts que les consommateurs peuvent rencontrer tout au long du cycle de vie des biens.
Ainsi, pour répondre à son constat selon lequel les communications des entreprises peuvent s’avérer trompeuses, parfois exagérées, ou encore vagues sur les bénéfices environnementaux résultant de l’achat de leur services ou de leurs produits, cette directive incitera les gouvernements européens à mettre en place des réglementations de plus en plus précises pour encadrer la communication environnementale, et limiter le greenwashing.
En France, les allégations considérées comme trompeuses entrent sous le coup de sanctions très importantes, puisque pour rappel, le code de la consommation prévoit les peines suivantes :
– Emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
– Les personnes physiques encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de cinq ans au plus. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende de 1 500 000 euros ainsi que les peines complémentaires prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du Code pénal. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives.
Guillaume Gouachon
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