prix-imposes

Pratique de prix imposés, la nécessité de déterminer le préjudice

En dépit de la reconnaissance d’une pratique de prix imposés, la demande d’un franchisé à l’encontre de sa tête de réseau, est rejetée en l’absence de la démonstration et la détermination du préjudice subi.

Dans une décision du 12 octobre 2023, la Cour d’appel de Douai, relève que le fait pour un franchiseur d’imposer, sous peine de sanction, une politique tarifaire fixe est sanctionné pénalement par l’ancien article L.442-5 du code de commerce et constitue un manquement civil.

La décision du 12 octobre 2023 souligne également que la responsabilité civile d’une tête de réseau ne peut toutefois être engagée par le franchisé que si ce dernier démontre qu’il a subi un préjudice lié à cette pratique prohibée.

Court et rapide rappel des faits : un contrat de franchise est conclu pour une durée de 7 ans pour l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne « TCHIP ». Le franchisé, en raison de difficultés financières, adresse à son cocontractant une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui signaler son intention de mettre fin au contrat de franchise, mettant ainsi fin unilatéralement au contrat de franchise et décidant d’exercer dorénavant son activité sous une nouvelle enseigne.

Quelques mois plus tard, la tête de réseau met elle-même en demeure son franchisé de lui régler la somme de 18.000 €, montant correspondant au solde débiteur du franchisé. Cette mise en demeure restant infructueuse, elle a procédé à la résiliation du contrat de franchise, précisant que le franchisé était dorénavant débiteur d’une somme globale de 40.000 €. Consécutivement à ces mises en demeure, le franchiseur a assigné son franchisé devant le tribunal de commerce de Lille afin d’obtenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier et la condamnation de celui-ci aux sommes restantes dues.

Le tribunal de commerce de Lille répond positivement à la demande de la tête de réseau et juge que le contrat a été résilié aux torts exclusifs du franchisé. Ce dernier décide d’interjeter appel.

La Cour d’appel confirme la décision rendue en premier instance et considère que le contrat de franchise a été résilié aux torts exclusifs du franchisé.

L’intérêt de cette décision réside dans la reconnaissance d’une pratique de prix imposée. En effet, le contrat de franchise prévoyait que les prix de revente des services proposés au sein du salon de coiffure étaient définis par la tête de réseau. En outre, il a été observé/constaté que le contrat prévoyait qu’en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une de ses obligations, le contrat, après notification d’une mise en demeure de se mettre en conformité (et en l’absence de remède à l’inexécution contractuelle visée), pouvait être résilié de manière anticipée aux torts de la partie défaillante. Au regard de cette clause, la Cour d’appel relève « l’absence de liberté du franchisé dans le choix de sa politique commerciale et dans la définition d’un prix de revente imposé par le franchiseur, ce qui outre les sanctions pénales éventuelles, constitue bien un manquement civile » dont la tête de réseau doit répondre.

Toutefois, la cour d’appel, à l’appui des articles 6 et 9 du code de procédure civile, rappelle que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder « et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ». Ainsi, en l’espèce, la cour observe que « l’existence même d’un préjudice n’est aucunement prouvée », le franchisé « se contentant d’affirmer n’avoir pu exercer l’activité franchisé et avoir été soumise à des concurrents disposant de la possibilité de fixer des prix inférieurs à ceux qui lui était imposées ».

La Cour d’appel de Douai estime que les pièces fournies par le franchisé étaient insuffisantes pour établir « le lien entre les manquements invoqués et les résultats tout juste à l’équilibre du franchisé ». A ce titre la Cour d’appel de Douai rejette la demande du franchisé de condamner la tête de réseau au paiement de la somme 50.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires des manquements contractuels.

CA Douai, 12 octobre 2023, n°22/03645

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