
Concurrence parasitaire de franchisés
La Cour d’appel de Montpellier du 10 mars 2015 a rendu une décision, relative à la concurrence parasitaire de franchisés. En l’espèce, le franchiseur assigne le franchisé sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence d’une part, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil en faisant valoir des actes de concurrence parasitaire et déloyale, d’autre part. Les franchisés forment alors une demande reconventionnelle en nullité du contrat de franchise.
En l’espèce, les gérants de société de franchisé ont créés une activité concurrente à celle du franchiseur un mois avant le terme du contrat de franchise. Le franchiseur assigne par conséquent les deux sociétés de franchise sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence d’une part, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en faisant valoir des actes de concurrence parasitaire et de concurrence déloyale, d’autre part.Par conséquent, les franchisés forment une demande reconventionnelle en nullité du contrat de franchise estimant qu’il y avait un vice du consentement et un défaut de cause. Le vice du consentement est rejeté par la Cour pour la première des société de franchisé. La Cour relevant l’absence totale de DIP. La remise du DIP n’ayant pas pu être prouvé par le franchiseur.
La Cour d’appel jugeant que le franchisé en question était dirigé par un ancien associé du franchiseur qui en avait été co-gérant, puis directeur de production salarié et que ses qualités faisaient qu’il connaissait parfaitement tant le réseau, que le savoir-faire et le marché considéré. Le vice du consentement est donc rejeté. Concernant la deuxième société de franchisé, le vice du consentement est également rejeté dans la mesure où le franchisé en question est une ancienne salarié de cette première société de franchisé. Et qui, à l’occasion de ses fonctions de salarié, avait également pu avoir accès à toutes ces informations utiles pour éclairer son consentement avant de rejoindre ce réseau. Elle faisait valoir que le vice du consentement avait été constitué par la fourniture de quota de chiffre d’affaires optimiste. En l’espèce, la Cour d’appel rejette l’argument en disant que ces quotas ne seraient s’apprécier en la fourniture de comptes prévisionnels. Sur l’absence de savoir-faire pour défaut de cause, il est stipulé ici diverses obligations d’assistance. La Cour d’appel constate simplement que ce défaut n’est pas rapporté, mais que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exécution du contrat dans son ensemble, et que l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence des contreparties réelles.
Concernant les actes de non-concurrence, la clause de non-concurrence est jugée valide si elle est limitée dans le temps et l’espace. Elle ne l’était pas dans l’espace. Il y a ici un pêché de rédaction du franchiseur. Il s’agit d’une faute grave du rédacteur de l’acte puisque la clause de non-concurrence n’est valide que si deux conditions formelles sont réunies: limitation dans le temps et limitation dans l’espace.
En l’espèce, la deuxième condition en faisait défaut. La Cour a jugé que la clause n’était pas valide et que par conséquent son créancier ne pouvait pas s’en prévaloir.
En revanche, la concurrence déloyale a été retenue au titre de parasitisme parce que les franchisés en l’espèce ont continués d’utiliser certains signes distinctifs de l’enseigne et d’utiliser notamment des lignes téléphoniques de sorte qu’ils ont pu tromper la clientèle sur leur appartenance. Le préjudice n’était pas prouvé mais la Cour a jugé qu’il s’inférait nécessairement de la faute du parasitisme.
Décision de la Cour d’appel de Montpellier du 10 mars 2015.
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