
Rachats de réseaux et changements de marques
Ces opérations de changement d’enseigne soulèvent des questions juridiques propres aux contrats de franchise.
La première est celle de la possibilité pour le franchiseur d’imposer un changement d’enseigne aux franchisés.
L’enseigne est un élément déterminant du consentement du franchisé et son maintien pendant l’exécution du contrat constitue une obligation essentielle du franchiseur (voir notre article « Nécessité d’obtenir l’accord du franchisé en cas de changement d’enseigne » sur CA Paris du 7 janvier 2015 n°12/19741, Angers 19 décembre 2006 JD n° 006-330902).
Le franchiseur engagerait ainsi sa responsabilité contractuelle en abandonnant l’enseigne du réseau racheté avant la survenance du terme des contrats conclu pour cette enseigne, et en empêchant les franchisés de passer sous la nouvelle enseigne au motif qu’il existerait déjà sur leur territoire un franchisé sous la nouvelle enseigne (Angers 19 décembre 2006 JD n° 006-330902).
En outre, si le changement de contrôle du franchiseur ne constitue pas en lui-même une faute du franchiseur, il pourrait justifier la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur dès lors qu’il porterait atteinte à l’intuitu personae dont bénéficierait le franchisé à l’égard du franchiseur, et que le franchiseur laisserait planer une incertitude sur la survie même de l’enseigne.
Ainsi, la prise de contrôle d’un franchiseur, qui était une entreprise familiale et régionale, par le plus grand distributeur du secteur en France, et l’affirmation par les nouveaux dirigeants d’une possible disparition de l’enseigne autorisait les franchisés à résilier leur contrat de franchise (Rennes, 20 janvier 2004, n°03/00757).
Le franchiseur ne peut donc imposer au franchisé un changement d’enseigne : la conclusion d’un avenant est nécessaire, sauf si le franchisé accepte en fait, y compris de manière informelle, de passer sous la nouvelle enseigne (Paris, 26 février 2014 n°10/25019).
Par exception, il a été jugé qu’est fautive la résiliation opérée par un franchisé qui a refusé de signer un avenant opérant changement de l’enseigne « EPIL CENTER » pour « ESTHETIC CENTER », dans la mesure où ce changement résulte d’une évolution du savoir-faire par adjonction de nouveaux services esthétiques et ne supposait d’exposer que des dépenses limitées (CA Paris 5 février 2014 n°12/18858).
L’intérêt de l’acquisition peut-être largement amoindri si les franchisés du réseau racheté n’adhèrent pas au changement d’enseigne. Afin de convaincre les franchisés de passer sous la nouvelle enseigne, le franchiseur devra souvent en pratique subventionner le coût des travaux de mise au concept.
Cette situation a tout intérêt à être anticipée dès la rédaction du contrat par la stipulation de clauses adaptées autorisant le changement d’enseigne.
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