
Pas de manquement au contrat de franchise : le franchiseur n’engage pas sa responsabilité contractuelle
Un franchiseur est mis en demeure par son franchisé de l’indemniser de la non-réalisation du chiffre d’affaires escompté du fait de l’implantation géographique de son agence. Le franchisé créé une agence sous sa propre enseigne après avoir procédé à la résiliation de son contrat de franchise.
Le franchiseur assigne le franchisé en résiliation du contrat de franchise à ses torts. La Cour d’appel de Toulouse confirme la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé prononcée par les juges de première instance. .
En premier lieu, la Cour d’appel observe que le franchisé ne reprochait aucun manquement contractuel au franchiseur dans sa mise en demeure. Il soulevait uniquement un manquement au devoir général de conseil et au savoir-faire lorsque le franchiseur lui a imposé l’implantation géographique de son agence d’une part, et un manquement du franchiseur à son devoir d’assistance dans la mesure où il avait refusé de prêter son concours financier au franchisé, alors qu’il l’avait sollicité, d’autre part.
Les juges considèrent que le refus du franchiseur de prendre une participation dans le capital du franchisé n’est pas constitutif en soi d’un manquement au devoir d’assistance du franchiseur, dont le rôle n’est pas d’assumer les risques financiers inhérents à l’activité du fonds de commerce du franchisé. A défaut d’obligation contractuelle prévue à cet effet, la responsabilité du franchiseur ne peut donc être engagée sur ce fondement.
En second lieu, la Cour d’appel soulève une déloyauté du franchisé dans l’exécution de son contrat de franchise puisqu’il avait procédé au dépôt à l’INPI de sa marque (utilisée à titre d’enseigne) avant même d’avoir mis en demeure le franchiseur de respecter ses obligations.
Cette décision permet de rappeler que la responsabilité contractuelle du franchiseur ne peut être engagée par le franchisé à défaut de manquement du franchiseur aux obligations prévues dans le contrat de franchise.
On peut rapprocher cette décision d’un arrêt récent de la Cour de cassation confirmant un arrêt de Cour d’appel qui, après avoir énoncé que « le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d’exploitation, financiers et commerciaux, l’obligation du franchiseur ne s’étendant pas à la prise en charge des pertes du franchisé », retenait que faute de stipulation contractuelle obligeant le franchiseur à reprendre l’exploitation des agences du franchisé en cas de résultats déficitaires, aucun manquement contractuel ne pouvait lui être imputé (Cass. Com., 7 janv. 2014, pourvoi n° 12-17.154).
CA Toulouse 14.10.2015 RG n° 13/00325 SARL SDI / SAS VALORIS DEVELOPPEMENT
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