Indemnisation de la rupture du contrat de travail du VRP

L’indemnité de clientèle du VRP ne se cumule ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, seule l’indemnité la plus élevée étant due. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017  est l’occasion de revenir sur les règles applicables en matière d’indemnisation de la rupture du contrat de travail du VRP.  

Conformément à l’article L.7313-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. 

Conformément à la jurisprudence, l’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, seule l’indemnité la plus élevée étant due.  

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a alloué au VRP une indemnité de clientèle inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement.  

Saisie sur pourvoi du VRP, la Cour de cassation rappelle le principe applicable et, de manière parfaitement classique, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L7313-3 du Code du travail :  

« la rémunération spéciale versée par l’employeur, pour indemniser le salarié ayant la qualité de voyageur-représentant-placier de l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, doit être prise en compte pour le montant net qu’il a perçu, dans le calcul de l’indemnité de clientèle à laquelle il a droit lors de la résiliation du contrat ; que le représentant licencié a droit au paiement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement ; qu’il revient en conséquence au juge qui accorde une indemnité de clientèle de vérifier que la somme allouée n’est pas inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement et, si tel est le cas, de retenir le montant de l’indemnité légale de licenciement ; ».  

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le montant de l’indemnité de clientèle retenu, après prise en compte de la rémunération spéciale versée au représentant pour l’indemniser de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, était inférieur au montant de l’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».  

Cass. Soc., 26 octobre 2017, n°13-24118

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