
L'obligation d'assistance du franchiseur est définie par le contrat
La Cour d’appel de Rouen du 19 mars 2015 a rendu un arrêt relatif à l’obligation d’assistance du franchiseur. En l’espèce, le franchisé assigne le franchiseur en résolution du contrat de franchise au motif que le franchiseur n’aurait pas respecté son obligation d’assistance, n’ayant réalisé qu’une seule visite au cours de l’exécution du contrat dans son point de vente. Le franchiseur, quant à lui, fait valoir qu’il a effectué plusieurs visites au sein du point de vente du franchisé…
En l’espèce, un franchisé assigne le franchiseur en résolution du contrat de franchise au motif notamment, qu’il n’aurait pas respecté son obligation d’assistance, n’ayant réalisé au sein de son point de vente qu’une seule visite pendant la durée d’exécution du contrat. Il aurait, de plus, réalisé cette visite de manière peu sérieuse.
Le franchiseur fait, quant à lui, valoir qu’il a effectivement effectué des visites au sein du point de vente du franchisé, deux visites notamment. Une visite de deux jours et une visite de trois jours, respectivement 3 ans et 5 ans après la date de signature du contrat.
Le franchiseur fait surtout valoir que le contrat ne mettait à sa charge aucune obligation, que ce soit en termes de périodicité ou en termes de nombre déterminé de visites à effectuer, au sein du point de vente du franchisé.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Rouen relève que le franchiseur a effectivement une obligation de réaliser des visites au sein du point de vente du franchisé pour contrôler le respect de l’image de la marque et le respect du savoir-faire.
Toutefois, la Cour d’appel de Rouen relève également qu’il n’y a aucune obligation dans le contrat de franchise à la charge du franchiseur, concernant la périodicité des visites ou encore le nombre de visites à effectuer au sein du point de vente du franchisé.
La Cour d’appel relève aussi que le franchiseur démontre par les pièces produites qu’il a effectivement réalisé deux visites au sein du point de vente du franchisé.
La Cour considère par conséquent qu’il n’y a aucun manquement de la part du franchiseur à son obligation d’assistance et refuse donc de prononcer sur ce fondement, la résolution du contrat de franchise.
La Cour d’appel de Rouen ainsi rappelé une jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’obligation d’assistance du franchiseur n’est pas générale et que son étendue est strictement définie par les termes du contrat.
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