
Le contrôle des prix par les juges
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question.
Dans un arrêt du 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janv. 2017. n°15-23,547) la Cour de cassation avait indiqué que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce autorisait un contrôle judiciaire du prix dès lors que celui-ci ne résultait pas d’une libre négociation et caractérisait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Pour mémoire l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dispose qu’engage « la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La question posée intervient dans le cadre d’un litige opposant plusieurs sociétés du groupe Carrefour et le ministre de l’économie et des finances. La question posée est la suivante: « L’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, tel qu’il est désormais interprété par la Cour de cassation, permet au juge d’exercer un contrôle sur les prix, porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, respectivement garantis par les articles 8, 9, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprises dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi qu’au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 reprise dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 1er de la Constitution? »
D’autres questions avaient été posées mais la Cour de cassation a accepté de ne transmettre que la question reproduite ci-dessus. Le texte de l’article concerné du code de commerce avait en effet été soumis au contrôle du conseil constitutionnel qui l’avait déclaré conforme à la Constitution. La Cour de cassation considère donc que les questions n’étaient pas nouvelles.
Elle considère toutefois, pour la question dont elle a accepté le renvoi au Conseil constitutionnel, que son arrêt du 25 janvier 2017 constitue un changement de circonstance de droit conférant « une portée nouvelle à cette disposition ».
Nul doute que la décision du Conseil constitutionnel sera très attendue. La décision de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 confirmait en effet qu’il doit exister une contrepartie suffisante aux conditions de l’opération de vente résultant de la négociation commerciale, y compris aux réductions de prix. Or, ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale. Ce faisant, la Cour de cassation conférait un pouvoir très important au juge en lui permettant de contrôler les prix s’il estimait qu’il ne résultait pas d’une libre négociation.
Cass. com., 27 sept. 2018, n° 18-40.028.
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