Un contrat de franchise de courtage n’est pas nul du fait d’un refus d’inscription du franchisé à l’ORIAS

Cet arrêt rappelle la distinction entre la cause objective (ou la contrepartie à l’obligation souscrite) et la cause subjective (ou les motifs qui poussent une partie à conclure).

Une personne signe en juillet 2016 un contrat de franchise pour rejoindre un réseau de courtage en crédit. L’activité de courtage en crédit est réglementée et nécessite une immatriculation à L’ORIAS. Au moment de la signature, le franchisé n’était pas encore inscrit à l’ORIAS. Il s’est avéré par la suite que cette inscription a été refusée car la candidate avait faussement déclaré sur l’honneur qu’elle respectait les conditions d’honorabilité prévues par le code monétaire et financier.

A la suite de ce refus d’inscription, le franchisé a sollicité la nullité du contrat de franchise et la restitution des sommes versées. En première instance le tribunal a prononcé la caducité du contrat au motif que l’une des conditions essentielles au bon déroulement du contrat, à savoir l’agrément ORIAS, n’aurait pas été obtenue, ce qui rendait l’exécution du contrat impossible.

La Cour d’appel de Grenoble, dans cette décision du 4 novembre 2021, a réformé la décision de première instance et a refusé de prononcer la nullité du contrat de franchise.

Il convient de rappeler tout d’abord que ce contrat a été conclu avant la réforme du code civil en 2016. Il est donc soumis aux anciens textes et la décision se réfère à la notion de cause. Le code civil prévoyait effectivement dans son ancien article 1131 que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet et doit être sanctionnée de la nullité. Cette notion ne figure plus dans le code civil, remplacée par celle de contrepartie. Mais la solution est transposable au droit en vigueur.

En matière de cause, il était fait une distinction entre la cause objective, c’est à dire la contrepartie directe de l’obligation, et la cause dite subjective, c’est à dire le motif pour lequel une partie va conclure le contrat.

La Cour d’appel de Grenoble rappelle que si certes, l’immatriculation auprès de l’ORIAS est une des conditions nécessaires pour l’exploitation de l’activité par le franchisé, elle ne constitue pas la cause de son obligation de verser le droit d’entrée et les redevances. La cause objective du versement de ces sommes se trouve dans la contrepartie concédée par le Franchiseur qui porte sur le droit d’usage de la marque, l’utilisation du savoir-faire et l’assistance au cours du contrat de franchise. Or le Franchiseur a bien respecté ses obligations à cet égard.

La Cour d’appel de Grenoble a également refusé la résiliation aux torts du franchiseur considérant que c’est en réalité le franchisé qui avait manqué à ses obligations en signant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions d’honorabilité exigées par la loi, alors même qu’ils ne remplissaient pas lesdites conditions. Il conclut en disant que c’est bien par la seule faute du franchisé qui ne peut de surcroît se prévaloir de sa propre turpitude, que la convention de franchise n’a pu recevoir aucune exécution et qu’elle doit être résilié à ses torts exclusifs.

Cette distinction, même si le code civil ne parle plus de cause est toujours d’actualité. Ce qui fonde un contrat synallagmatique, c’est l’existence des contreparties convenues. Ces contreparties sont bien à distinguer des motifs, des raisons ou des buts recherchés par les parties par la conclusion de ce contrat de franchise.

CA Grenoble 4 novembre 2021 n°19/03239

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