Nullité du contrat de franchise pour des prévisionnels exagérément optimistes (TLF octobre 2015)

Un candidat franchisé a reçu du franchiseur le 29 novembre 2007, un DIP contenant des comptes prévisionnels. A la suite de la signature du contrat de franchise le 22 avril 2008, le franchisé a reçu de la part du franchiseur une étude de marché réalisée par un cabinet tiers le 7 août 2008. Par suite, le franchiseur a indiqué un prestataire au franchisé pour la réalisation des travaux d’aménagement du futur point de vente. Le premier exercice comptable du franchisé était déficitaire de plus de 200 000 €. La société franchisée a fait d’objet d’une procédure de sauvegarde, ouverte le 8 septembre 2009.

Le franchiseur est assigné le 19 avril 2010 par le franchisé en vue de l’annulation du contrat de franchise et, subsidiairement, de sa résiliation au motif d’un dol caractérisé par, d’une part, l’incapacité du franchiseur à maîtriser les travaux d’aménagement et à livrer le point de vente « clé en main » et, d’autre part, sur l’erreur sur la rentabilité du point de vente franchisé.

Concernant la maîtrise des travaux, la Cour d’Appel de Montpellier relève que le franchiseur, a contracté en son nom propre et non en tant que mandataire de la société franchisée, le marché de travaux avec la société missionnée, est intervenu dans la conception, la direction et l’exécution des travaux comme l’aurait fait un maître d’ouvrage.

Néanmoins, la maîtrise d’ouvrage au stade de l’exécution des travaux, et après la signature du contrat de franchise, ne peut fonder une action en vice du consentement, qui par définition, doit se situer au moment de la formation du contrat de franchise. Le franchiseur ne s’est en outre engagé dans le contrat de franchise qu’à prodiguer des conseils relatifs au choix des prestataires pour réaliser les travaux.

La Cour déboute donc le franchisé de ses demandes sur ce fondement. 

Concernant le grief relatif à l’erreur sur la rentabilité, rappelons que l’article L. 330-3 du Code de commerce n’impose pas au franchiseur, au titre du DIP, de remettre au candidat franchisé un compte prévisionnel. Cependant, s’il décide de le faire, le prévisionnel doit présenter un caractère sérieux. En l’espèce, les chiffres communiqués par le franchiseur font apparaitre, par rapport aux chiffres réalisés au titre du 1er exercice comptable, un écart de 42% ; cet écart entre le prévisionnel et les résultats constatés a entrainé le dépôt par le franchisé, dès septembre 2009, d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Par ailleurs, l’analyse rendue par le cabinet d’étude marketing mandaté par le franchiseur après la signature du contrat de franchise contenait des chiffres d’affaires prévisionnels moins optimistes. La Cour relève donc que le franchiseur a fourni au franchisé un compte prévisionnel exagérément optimiste et irréaliste et que le franchiseur y avait intérêt, dans la mesure où il réalisait une marge non négligeable sur le coût des travaux engagés pour l’ouverture du point de vente.

Par conséquent, le franchiseur a trompé son partenaire contractuel sur une information déterminante dans l’évaluation des risques qu’il prenait en ouvrant un point de vente et sur ses perspectives de gains.  Le franchiseur a vicié le consentement du franchisé en divulguant des informations erronées sur la rentabilité de son concept. En outre, le franchiseur ne pouvait se dédouaner de sa responsabilité en invoquant un argument tiré de l’expérience du franchisé.

Par conséquent, la Cour d’Appel de Montpellier prononce la nullité du contrat de franchise et condamne le franchiseur à la restitution des sommes versées au franchisé.

Cour d’appel de Montpellier, 9 juin 2015, RG n°14/00125


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