Résiliation d'un contrat de franchise aux torts partagés des parties
Un contrat de franchise est signé en 2008 par deux sociétés. Le franchisé, se plaignant du manquement du franchiseur à diverses obligations contractuelles à compter de l’année 2012, en particulier à ses obligations de formation et d’assistance, a cessé de s’acquitter des redevances prévues au contrat de franchise, puis a saisi le tribunal de commerce d’une demande de résiliation du contrat de franchise. Le franchisé demandait également la nullité de la clause de non-concurrence post-contractuelle.
Le franchisé, débouté de l’ensemble de ses demandes devant le tribunal de commerce, a interjeté appel de la décision.
La Cour d’appel de Nancy, réformant la décision du Tribunal de Commerce, a jugé que le franchiseur, à compter de l’année 2012, avait effectivement manqué à ses obligations de formation, d’assistance commerciale et d’assistance en matière de gestion telles que prévues dans le contrat de franchise. La Cour d’appel relève en outre que suite à la cession du fonds de commerce qu’il exploitait à l’adresse du siège social, le franchiseur avait cessé toute activité dès l’année 2011, et que les relevés de compte du franchiseur ne faisait apparaître aucun mouvement, à l’exception du virement des redevances du franchisé. La Cour d’appel relève que le franchiseur n’était à l’évidence plus en mesure, à compter de sa cessation d’activité, de respecter ses obligations contractuelles de franchiseur.
La Cour rappelle, au sujet de la cessation du versement des redevances par le franchisé, qu’ « aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution » mais qu’ « en revanche l’inexécution invoquée doit être suffisamment grave », et que « cette condition tenant à la gravité doit s’apprécier à la date à laquelle elle est mise en œuvre ». Or, la Cour relève que la société franchisée « n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à la date du 14 février 2012, alors que, précisément, les défaillances du franchiseur s’avèrent principalement caractérisées postérieurement à cette date ». La Cour prononce en conséquence la résiliation du contrat aux torts partagés des parties au contrat de franchise.
Par ailleurs, la Cour relève que, s’agissant de la clause de non-concurrence post contractuelle, s’il pouvait être admis qu’elle était limitée dans le temps, elle n’était pas, en revanche, limitée dans l’espace. Elle déclare nulle la clause de non-concurrence, au motif que « dès lors que la condition relative à la limitation géographique n’est pas remplie, il n’est pas utile de rechercher si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, compte tenu du caractère cumulatif des conditions nécessaires à sa validité ».
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