Rejet d'une action en nullité du contrat de franchise fondée sur le dol et l'erreur (CA Riom, 22 juillet 2015, RG n°14/00125)

Un franchiseur est assigné par un franchisé en nullité d’un contrat de franchise conclu en février 2009. Le franchisé se fonde à titre principal sur le dol et à titre subsidiaire sur de l’erreur, motivée par une présentation non sincère du réseau, et la remise de comptes prévisionnels erronés d’autre part.

Concernant la présentation du réseau, le franchisé indique que 20 à 30 fermetures par an sont intervenues entre 1998 et 2006, puis après octobre 2007. A cette date, le réseau a été repris par un nouveau franchiseur, qui avait acquis les marques objets du contrat de franchise consécutivement au redressement judiciaire du franchiseur initial.

La Cour d’appel de Riom, dans une décision du 22 juillet 2015, relève que le franchisé savait parfaitement que le franchiseur avec lequel il avait contracté, avait acquis les marques auprès du premier franchiseur placé en redressement judiciaire, que le franchiseur n’avait pu communiquer que les informations sur l’état du réseau que l’administrateur judiciaire du premier franchiseur lui avait transmis. La Cour relève par ailleurs  que l’existence de nouvelles fermetures antérieurement à la remise du DIP n’était pas démontrée après la reprise du réseau en octobre 2007.

La Cour observe donc que le franchisé ne pouvait ignorer les difficultés du réseau, et rejette tout vice du consentement sur ce fondement.

Concernant les comptes prévisionnels, le franchisé soutient qu’il a été induit en erreur par le chiffre d’affaires de 229.000 euros annoncé pour la première année d’exploitation. Ce chiffre avait été ramené à 160.000 euros par son cabinet d’expertise-comptable, mais demeurait très éloigné du chiffre d’affaires total effectivement réalisé, de 40.000 euros.

La Cour relève que le document joint au DIP ne constituait pas un compte d’exploitation prévisionnel mais représentait seulement une aide pour la constitution du dossier bancaire, et que le candidat avait reconnu qu’il devait modifier les ratios et montant ne correspondant pas à sa situation.

La Cour d’appel de Riom relève également que c’est le franchisé, avec l’aide de son expert-comptable, qui a établi les comptes prévisionnels par le franchisé. Le document ne mentionne pas en outre les données locales du secteur du franchisé, ce dernier ayant par ailleurs reconnu avoir réalisé sa propre étude de marché et ne pas avoir sollicité une étude de marché de la part du franchiseur.

Par conséquent, la Cour rejette tout vice du consentement du fait de la communication d’un compte d’exploitation type par le franchiseur.

L’action subsidiaire en responsabilité contractuelle contre le franchiseur est également rejetée, la Cour  constatant l’absence de preuve des manquements allégués.

Décision de la Cour d’appel de Riom le 22 juillet 2015, RG n°14/00125.

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