
Du régime des sanctions de l’inexécution contractuelle
La Cour de cassation a apporté des précisions sur l’application des règles du Code civil encadrant l’inexécution contractuelle.
La Cour de cassation a apporté des précisions sur l’application des règles du Code civil encadrant l’inexécution contractuelle.
Dans une décision du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a précisé le régime des sanctions de l’inexécution contractuelle.
Le litige en cause opposait un couple de particuliers à une société de distribution d’eau.
Cette dernière, sur décision du préfet de Mayotte, avait organisé des suspensions temporaires d’accès d’eau au robinet.
Ses co-contractants ont donc sollicité devant la juridiction compétente l’exécution forcée du contrat, à défaut, la mise à disposition par le distributeur d’eau, de bouteilles d’eaux et de fontaines à eaux, une réduction du prix de 90% et enfin des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et d’anxiété.
Les demandeurs déboutés de leurs demandes devant la Cour d’appel se pourvoient en cassation.
Les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d’appel de rejeter leur demande d’enjoindre le délégataire de service public de rétablir la livraison d’eau potable du robinet sans coupure.
La Cour de cassation rappelle que l’exécution forcée en nature d’une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible. En l’espèce, les restrictions dans la distribution d’eau avaient été demandées par l’autorité préfectorale, et s’imposaient donc au délégataire du service public. Elle rejette donc cet argument et fait droit sur ce point à l’arrêt d’appel.
Les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté les demandes de mise à disposition de bouteilles d’eau et de fontaine à eau.
La Cour de cassation, là encore, approuve la décision rendue par la Cour d’appel. Elle rappelle que l’exécution forcée est distincte d’une réparation en nature résultant du préjudice de l’inexécution contractuelle. L’exécution forcée ne peut porter que sur une obligation prévue au contrat.
En l’occurrence, la mise à disposition de bouteilles d’eau et de fontaines était demandée au titre de l’exécution forcée, la cour d’appel avait à ce titre relevé que « la fourniture d’eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre des obligations que la SMAE s’est engagée à exécuter dans son règlement de services ». En effet, aucune stipulation du contrat ne mettait à la charge du distributeur une telle livraison, il ne pouvait donc pas poursuivre l’exécution forcée de cette obligation.
Par conséquent seule une obligation prévue au contrat peut faire l’objet d’une exécution forcée en nature.
Les demandeurs au pourvoi reprochaient également à la Cour d’appel d’avoir refusé leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.
Sur ce point, la Cour de cassation juge qu’il « résulte des articles 1231-1 et 1240 du Code civil que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ». En l’occurrence la Cour d’appel a fait application de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve lui ayant été transmis, et a considéré que ce préjudice n’était pas établi par les demandeurs au pourvoi. Elle retient que la Cour d’appel ne s’est pas fondée sur l’incertitude de la réalisation du risque allégué, mais sur l’absence de preuve d’exposition à ce risque, et valide, sur ce point également la décision rendue par la Cour d’appel.
Enfin, la Cour de cassation se prononce également pour la première fois sur la question de savoir si le créancier qui n’a pas payé tout ou partie du prix peut saisir le juge d’une demande de réduction de prix.
Aux termes d’une analyse des travaux préparatoires et des débats parlementaires de la loi du 20 avril 2018, la Cour répond positivement à cette dernière question. Elle conclut que la réduction du prix peut, en toute hypothèse être demandée en justice. Et qu’en tout état de cause, les conséquences préjudiciables d’un refus injustifié de payer le prix dû pourront être réparées par l’octroi de dommages et intérêts.
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