entente verticale

Fixation des prix et ventes en ligne dans le secteur de l’électroménager

Après onze ans de procédure, l’Autorité de la concurrence condamne 12 entreprises pour ententes verticales entre fabricants et distributeurs (ADLC Décision n°24-D-11 du 19 décembre 2024) 

Après onze ans de procédure, l’Autorité de la concurrence condamne 12 entreprises pour ententes verticales entre fabricants et distributeurs (ADLC Décision n°24-D-11 du 19 décembre 2024)

C’est un litige fleuve : des faits anciens, onze années de procédure, une décision de 300 pages : l’Autorité de la concurrence a infligé une amende totale de 611 millions d’euros à plusieurs entreprisespour des ententes sur les prix de vente au détail. Ces pratiques, datant de 2007 pour les plus anciennes, ont été révélées par des indices fournis par la DGCCRF en 2011 et 2012, suivies de visites et saisies en 2013 et 2014. L’Autorité avait notifié 13 griefs à dix sept entreprises ainsi qu’à l’organisation professionnelle du secteur.

Certaines entreprises avaient invoqué la prescription décennale, mais l’Autorité a rejeté cet argument, considérant que la suspension de la prescription induite en cas de recours contre les opérations de visite et de saisies s’applique à toutes les parties au litige et pas seulement à celles ayant effectivement introduit un recours contre les visites et saisies.

Dix entreprises ont accepté la procédure de transaction, reconnaissant implicitement les griefs. Cependant, SEB et Boulanger ont contesté ces accusations. L’Autorité a constaté que SEB contrôlait activement les prix de revente de ses produits en ligne, en communiquant régulièrement des prix conseillés aux distributeurs et en surveillant leur application. Cette stratégie visait à maintenir les prix à un niveau élevé, ce qui a été considéré comme une restriction par objet de la concurrence.

Quant à Boulanger, l’Autorité a relevé sa participation active à la politique de prix des fabricants. Boulanger a non seulement adhéré aux demandes de fixation de prix, mais a également surveillé les autres distributeurs pour garantir le respect de ces prix. Cette participation a été jugée comme une entente généralisée visant à réduire la pression concurrentielle.

La décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne et française en matière d’ententes verticales. Elle applique le standard de preuve basé sur un « faisceau d’indices » à trois branches : invitation par le fournisseur, acquiescement des distributeurs et mise en œuvre d’une politique coercitive. Les pratiques incluaient en effet des mesures coercitives telles que l’arrêt des livraisons ou l’interdiction de vendre certains produits.

A cela s’ajoute le fait que les entreprises avaient conscience du caractère anticoncurrentiel de leurs pratiques puisqu’elles utilisaient un langage codé pour ne pas dévoiler la pratique.

Cette illustre à nouveau à quel point la liberté de fixation des prix et la possibilité pour les distributeurs de vendre en ligne sont des sujets considérés comme particulièrement graves, pouvant donner à des sanctions très lourdes.

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