Visites et saisies et droits du perquisitionné

La personne faisant l’objet d’une opération de visite et saisies ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et saisie, les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir le magistrat informé des difficultés rencontrées.

En vertu d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, des rapporteurs des services de l’instruction de l’Autorité de la concurrence ont effectué des opérations de visite et saisies dans les locaux d’une société dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Nous vous invitons à consulter ici notre dossier thématique sur les enquêtes simples et les enquêtes sous contrôle judiciaire de l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.

Au cours de la visite, les enquêteurs saisissent l’intégralité des boîtes mail et archives de boîtes mail d’un certain nombre de salariés, dont certaines contiennent des correspondances et pièces couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client ainsi que des correspondances et pièces liées à l’exercice des droits de la défense dans le cadre de procédures actuellement en cours.

La société propose aux enquêteurs de cibler leur recherche au moyen de mots-clés et d’extraire lesdites correspondances et pièces avant qu’elle ne soient saisies, ce que les enquêteurs refusent.

La société demande alors que ses demandes soient actées au procès-verbal ou dans tout autre document annexe, ce qui est également refusé par les enquêteurs.

Alors que la visite est toujours en cours, l’avocat de la société tente, par l’intermédiaire d’un substitut du procureur, de joindre au téléphone le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des opérations, afin de lui demander de régler l’incident relatif à la saisie d’un certain nombre de documents couverts par le secret des correspondances entre avocat et client.

Le juge refuse de le prendre au téléphone et l’invite à revenir le lendemain aux heures d’ouverture du greffe.

L’avocat adresse dans les heures suivantes une télécopie au juge relatant les raisons de sa démarche, prenant acte de son refus de réaliser le contrôle demandé en application de l’article L 450-4 du code de commerce qui prévoit que « la visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ». Le juge ne répond pas.

La société saisit le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis pour solliciter l’annulation de l’ensemble des opérations.

Le premier président retient que la société, qui avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire, n’a pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l’exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu’elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie de correspondances avocat-client.

Il annule donc la totalité des saisies opérées par les enquêteurs et en ordonne la restitution.

Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence forme un pourvoi de l’arrêt rendu par le premier président.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par le premier président au motif que

Ainsi, seul l’officier de police judiciaire, à la demande du perquisitionné, peut alerter le juge des libertés et de la détention de toute difficulté.

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Et les ressources sur le même thème : "Contrôles Autorité de la concurrence – DGCCRF"

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