
L’appréciation du compte prévisionnel par un franchisé expérimenté
Le franchiseur qui n’a pas l’obligation d’établir des comptes prévisionnels, n’est pas davantage tenu de vérifier les comptes établis par le franchisé avec les informations sérieuses qu’il lui aurait transmises, estime la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 26 juin 2024.
Le franchiseur qui n’a pas l’obligation d’établir des comptes prévisionnels, n’est pas davantage tenu de vérifier les comptes établis par le franchisé avec les informations sérieuses qu’il lui aurait transmises, estime la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision du 26 juin 2024.
Le 26 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision au terme de laquelle elle a reconnu que, le franchiseur qui n’a pas l’obligation d’établir des comptes prévisionnels, n’est pas davantage tenu de vérifier les comptes établis par le franchisé avec les informations sérieuses qu’il lui aurait transmises.
Court et rapide rappel des faits : en 2014, une société à la tête d’un réseau de franchise spécialisé dans la location de véhicules automobiles pour de courtes durées, conclut un contrat de franchise en vue de la création d’une nouvelle agence de location.
En prévision de la signature de ce contrat, un compte prévisionnel est établi par le franchisé sur la base d’une « matrice » de données communiquées par le franchiseur. Les résultats se révélant inférieurs aux chiffres prévisionnels établis par le franchisé, la société franchisée décide de met fin au contrat de franchise en 2017, considérant avoir été trompée par le franchiseur. La société franchisé s’appuie pour justifier cette résiliation sur l’écart constaté entre les évaluations de son compte prévisionnel et les résultats effectivement obtenus.
Elle décide d’assigner le franchisé en annulation du contrat pour dol et réclame le versement de dommages et intérêts.
La cour d’appel rejette l’ensemble des demandes du franchisé qui décide alors de former un pourvoi en cassation.
Ainsi, face aux résultats décevants de l’exploitation de son agence, le franchisé estime que son consentement a été vicié, arguant d’un dol pour obtenir l’annulation du contrat.
Pour rappel, l’article R330-1 du code de commerce n’impose pas au franchiseur de transmettre un compte prévisionnel au franchisé. Toutefois, et selon une jurisprudence établie, s’il prend l’initiative d’établir un tel compte et de le transmettre à son franchisé, celui-ci devra être sérieux et sincère.
En l’espèce, la tête de réseau n’avait pas établi les comptes prévisionnels mais « simplement » transmis au franchisé les informations nécessaires pour leur élaboration.
La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les informations et données communiquées par le franchiseur présentaient un caractère sérieux. En outre, et dans le prolongement de la décision des juges du fond, la Cour de cassation exclut le dol, expliquant que le franchisé avait l’expérience et les compétences suffisantes dans le domaine automobile pour établir ses comptes prévisionnels. Le choix du franchisé de retenir des chiffres prévisionnels supérieurs aux valeurs moyennes figurant dans le document d’information précontractuel étant de son propre fait.
Par conséquent, la Cour de cassation retient qu’il n’y a ni erreur provoquée par le franchiseur, ni erreur spontanée d’un franchisé inexpérimenté.
Aussi, si le dol n’a pas été retenu en l’espèce par la cour de cassation, c’est « tant au regard du comportement du franchiseur qu’en considération des compétences du franchisé ».
(Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 Juin 2024 – n° 23-11.499)
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