
L’envoi du DIP dans le délai légal suffit-il à écarter la responsabilité du concédant ?
Aux termes de l’article L.330-3 du code de commerce, la transmission d’un document d’information précontractuel, ou DIP, est obligatoire dans un délai de 20 jours avant la signature du contrat lorsqu’une personne met à la disposition d’une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
Aux termes de l’article L.330-3 du code de commerce, la transmission d’un document d’information précontractuel, ou DIP, est obligatoire dans un délai de 20 jours avant la signature du contrat lorsqu’une personne met à la disposition d’une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité.
Les informations contenues dans un DIP doivent être sincères et sérieuses afin de permettre au cocontractant de s’engager en connaissance de cause.
Dans l’arrêt que nous commentons aujourd’hui, le DIP avait été communiqué au licencié environ un an avant la signature du contrat de licence de marque, le délai de transmission avait donc été respecté.
Mais suite au placement en liquidation judiciaire du licencié, ce dernier a assigné son cocontractant en nullité des contrats conclus pour dol au titre de la rétention d’informations précontractuelles. Le licencié reprochait au concédant, de ne pas avoir décrit avec réalité, l’état du réseau, dont de nombreux exploitants subissaient des pertes d’exploitations.
La Cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes du licencié, qui s’est ensuite pourvu en cassation.
La Cour de cassation a, quant à elle, cassé l’arrêt d’appel et nous apporte des précisions :
1- La description de l’état du réseau dans le DIP
L’état du réseau tel que décrit dans le DIP doit concorder avec la situation du réseau au moment de la signature du contrat de licence de marque, quand bien même le délai d’envoi du DIP a été respecté.
En l’espèce, il était reproché au concédant de ne pas avoir mis à jour l’information sur le nombre réel de sortie du réseau suite à des liquidations judiciaires, ainsi que de la procédure judiciaire engagée par des membres du réseau à l’encontre du concédant.
La Cour de cassation considère que le DIP aurait dû être actualisé puisque son état se trouvait modifié avant la signature du contrat, ces informations étant de nature à influencer la volonté de contracter du licencié.
2- Les comptes prévisionnels transmis par le concédant dans le DIP
Les comptes prévisionnels ne sont pas une mention obligatoire au DIP, mais lorsqu’ils sont communiqués par le concédant, ce dernier est susceptible d’engager sa responsabilité s’il transmet des informations non sincères.
En l’espèce, le licencié estimait que le concédant avait établi des chiffres prévisionnels en moyenne largement supérieur aux résultats du licencié à compter de la signature du contrat de licence.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, relevant que la Cour d’appel de Paris ne pouvait considérer qu’il ne s’agissait que de « prévisionnels-types non contractuels » et que le licencié n’avait pas démontré qu’il aurait contracté à des conditions différentes s’il avait eu connaissance de ces informations, alors même que ces informations étaient révélatrices du risque élevé d’échec du projet en cause.
En conclusion, la simple transmission dans le délai légal du DIP ne suffit pas à écarter la responsabilité du concédant qui se doit de communiquer des données actualisées, sérieuses et sincères au licencié.
Com., 4 décembre 2024, n°23-16.684
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