
La CEPC publie ses bonnes pratiques en matière de révision et renégociation des prix
La CEPC a publié sa recommandation n°24-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs.
La CEPC a publié sa recommandation n°24-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs.
Le 2 décembre 2024, la CEPC a publié sa recommandation n°24-1 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs.
Pour rappel, les lois EGAlim ont introduit deux dispositifs pour prendre en compte la variation du prix des intrants, notamment la matière première agricole (MPA), dans les contrats de vente et de distribution de produits alimentaires :
- La clause automatique de révision de prix (article L.443-8 du Code de commerce)
- La clause de renégociation (article L.441-8 du Code de commerce, existant depuis 2014)
Ces clauses visent à garantir une « marche en avant » du prix, c’est-à-dire une répercussion des variations de coûts depuis le producteur agricole jusqu’aux différents maillons de la chaîne (premier acheteur, industriel, distributeur)
Cette recommandation s’inscrit dans le cadre des lois EGAlim et vise à améliorer l’efficacité de ces clauses, qui sont centrales dans le dispositif de régulation des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire.
Elle fait suite à une saisine de la CEPC fondée sur le constat des Ministres selon lequel ces clauses contractuelles prévues par la loi n’auraient pas, à ce jour, rempli leurs objectifs.
Pour chacune de ces clauses, la CEPC a dressé un état des lieux, pointé les bonnes pratiques et formulé ses recommandations.
- S’agissant d’abord des clauses de révision automatique des prix :
La CEPC relève l’existence de difficulté d’application de ces clauses du fait du défaut de publication d’indicateurs pertinents ; et du fait des différentes options de transparence (pour rappel il y en a 3) qui ne permettent pas toujours de construire une clause adaptée aux produits en cause.
Par conséquent, si les conventions uniques comportent généralement une clause de révision automatique des prix, elles sont en pratique peu susceptibles d’être déclenchées.
Partant de ce constat et des bonnes pratiques identifiées, la CEPC formule 7 recommandations à droit constant sur les clauses de révision automatiques des prix :
Recommandation n° 1 : Les seuils de déclenchement et les délais de mise en œuvre doivent être identiques pour une révision à la hausse ou à la baisse ou, s’ils sont différents, avoir été pleinement négociés et justifiés pour éviter tout risque de grief de déséquilibre significatif. D’une manière plus générale, les clauses doivent prévoir une réciprocité dans les taux et dans les seuils de déclenchement.
Recommandation n°2 : Dans la mesure du possible, les clauses de révision automatique de prix à l’aval entre le fournisseur et l’acheteur, reprennent des indicateurs similaires à ceux prévus à l’amont au titre de l’article L. 631-24, III,1° du CRPM sous réserve du respect de ces dispositions par les parties dans le cadre de la relation amont, et de la pertinence de cette similarité au regard de la composition des produits fabriqués par l’industriel.
Recommandation n°3 : Les fournisseurs doivent proposer une formule de révision automatique adaptée à leurs cycles de production et d’approvisionnement.
Recommandation n°4 : Tout en préservant les parties de discussions trop fréquentes, les seuils négociés doivent être réalistes, et en cohérence avec les cycles de production et de commercialisation des produits visés par le contrat afin de rendre la clause opérationnelle et ne pas conduire à une neutralisation de ses effets.
Recommandation n°5 : Lorsque le fournisseur propose une gamme très étendue, avec des produits dont la composition est très variable, les parties pourraient convenir d’une CRA par catégorie de produits relativement homogènes, laquelle serait appelée à déclencher, le cas échéant, une révision du prix convenu uniquement pour les produits de ladite catégorie.
Recommandation n°6 : Les clauses de révision automatique ne doivent pas être interprétées comme des clauses induisant une fluctuation permanente et un ajustement corrélatif du prix, mais comme le moyen de refléter une variation significative et durable des coûts de production agricole, résultant d’une discussion initiale entre les parties sur des bases objectives en vue d’une révision du prix en cours d’exécution du contrat, dans la préservation de l’équilibre contractuel,
A ce titre, une révision automatique devrait potentiellement intervenir au plus une fois par an lorsque le contrat est annuel, voire deux fois en cas de variation significative de la matière première agricole.
Recommandation n°7 : En application de l’article L. 631-24 du CRPM, les organisations interprofessionnelles reconnues sont tenues de publier des indicateurs de référence pour les produits agricoles qu’elles représentent. Ces indicateurs sont nécessaires à la bonne application des dispositions relatives à la clause de révision automatique des prix. Ils doivent donc être publiés et mis à jour de façon régulière.
- S’agissant ensuite des clauses de renégociation :
La CEPC relève des difficultés d’application du fait du formalisme exigeant posé par l’article L.441-8 du code de commerce qui vient paralyser les parties qui ne s’engagent généralement jamais dans le process de renégociation et privilégie d’autres formes de négociations.
Elle constate également que les indicateurs utilisés sont principalement ceux de l’INSEE ce qui ne reflète généralement pas la réalité des coûts des fournisseurs.
S’agissant des seuils de déclenchement et des périodes d’observation, les données sont très variables, entre 15% et 30% et 2 à 6 mois.
Finalement, le constat est le même que pour la clause de révision, la clause de renégociation est généralement insérée dans les contrats mais peu déclenchée.
Partant de ce constat et des bonnes pratiques identifiées, la CEPC formule 2 recommandations à droit constant sur les clauses de révision automatiques des prix :
Recommandation n°8 : Dans le respect de l’esprit des articles L. 441-8 et L. 442-1, I, 2° du code de commerce, les parties peuvent ne tenir compte que des postes de coûts les plus pertinents parmi ceux mentionnés par ce texte.
Recommandation n°9 : En application de l’article L. 631-24 du CRPM, les organisations interprofessionnelles reconnues sont tenues de publier des indicateurs de référence pour les produits agricoles qu’elles représentent. Ces indicateurs sont nécessaires à la bonne application des dispositions relatives à la clause de renégociation. Ils doivent donc être publiés et mis à jour de façon régulière.
L’enjeu pour les acteurs du secteur sera de s’approprier ces recommandations et de les adapter à leurs réalités économiques, tout en restant attentifs aux évolutions juridiques à venir. Une approche collaborative et une volonté partagée de construire des relations commerciales équilibrées et durables seront essentielles pour le succès de ces dispositifs.
(Recommandation n° 24-1 du 2 décembre 2024 relative à un guide de bonnes pratiques en matière de clauses de révision automatique des prix et de clauses de renégociation dans les relations entre industriels et distributeurs)
Découvrez nos services et outils associés

Relations clients fournisseurs
Rédiger les contrats de référencement fournisseurs et conventions uniques
Le résultat de la négociation avec les fournisseurs est formalisé dans un accord cadre.
Vous doter d’un accord de référencement, de manière à encadrer et à standardiser vos modes de relations avec vos fournisseurs est essentiel.
Le résultat de la négociation avec les fournisseurs est formalisé dans un accord cadre.
Vous doter d’un accord de référencement, de manière à encadrer et à standardiser vos modes de relations avec vos fournisseurs est essentiel.
Et les ressources sur le même thème : "Conventions uniques"
Relations clients fournisseurs
« Taxe Lidl » : rejet du pourvoi du Ministre
Entre 2013 et 2015, les conventions annuelles conclues entre le Galec – la Société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc – et certains fournisseurs nationaux prévoyaient que, lorsque les produits qu’elle référençait l’étaient également par la société Lidl, il…
Relations clients fournisseurs
Conformité de l’article L. 441-17 du code de commerce à la Constitution
Le Conseil constitutionnel dit conforme à la Constitution l’article L. 441-17 du code de commerce qui ne définit pas la notion de « marge d’erreur suffisante ». La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, dite « EGAlim 2 » a introduit au Code de commerce et au Code rural et de la pêche mar…
Relations clients fournisseurs
L’encadrement des opérations promotionnelles par EGALIM III
Adoptée en mars 2023, la loi Egalim III a pour ambition de mieux protéger les industriels dans leurs relations commerciales avec la grande distribution. La loi du 30 mars 2023 « tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs » s’inscrit da…
Relations clients fournisseurs
Appréciation et charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie
L’article L. 442-6 I 1° du code de commerce s’applique au-delà des seuls services de coopération commerciale et à tout type d’avantage. Lors d’un litige concernant un avantage sans contrepartie, la preuve du versement de la contrepartie incombe au fournisseur et celle de la réalité des servi…