L’encadrement des opérations promotionnelles par EGALIM III 
samedi 12 octobre 2024

L’encadrement des opérations promotionnelles par EGALIM III 

Adoptée en mars 2023, la loi Egalim III a pour ambition de mieux protéger les industriels dans leurs relations commerciales avec la grande distribution.  

La loi du 30 mars 2023 « tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs » s’inscrit dans la lignée de la loi Egalim I et II.  

S’agissant de l’encadrement des promotions, la loi Egalim I a, dans un premier temps, cantonné l’encadrement des promotions aux produits alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie exclusivement.  

Puis, la loi Egalim III a étendu ce cadre législatif aux produits non alimentaires de la grande distribution dès le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, tel que cela ressort de l’article 2 de cette loi.  

Ainsi, il s’agira dans un premier de temps de définir les produits concernés par ce nouvel encadrement (I) puis dans un second temps, de rappeler les promotions concernées par cette règle de plafonnement (III). 



I) Les produits concernés par le nouvel encadrement des offres promotionnels


L’article 7, I,2° de la loi Egalim III dispose que le mot « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation ».  

Ainsi, sont désormais visés par cette règle de plafonnement les « produits de la grande distribution » dont la liste est énumérée par le Décret n°2019-1413 du 19 décembre 2019.  

Dès lors, sont concernés par la règle de plafonnement, outre les produits alimentaires, les produits aux rayons droguerie, parfumerie et hygiène, tels que la lessive, le gel douche, les couches, les serviettes en papier, cotons-tiges, etc… 

II) Les promotions concernées par la règle de plafonnement



La DGCCRF a, dans ses lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions, précisé les conditions dans lesquels les règles prévues en matière de limitation des offres promotionnelles doivent s’appliquer.  

Il en résulte que l’encadrement des promotions s’illustre par un encadrement en valeur et un encadrement en volume.  

  • S’agissant de l’encadrement en valeur, celui-ci impose que les avantages promotionnels attribués sur les produits de grande consommation soient plafonnés à une réduction de 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.  

Ainsi, il ressort des lignes directrices de la DGCCRF que l’encadrement en valeur s’applique : 

  • Aux offres annonçant une réduction de prix chiffrée (ex : « moins X% ») ;
  • Aux offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (du type « dont X% offert ») ;
  • Aux avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit  (ex. : « X% du prix du produit cagnotté sur la carte de fidélité du magasin »)
  • Aux bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé (bons à imprimer, coupons, ou remboursements après envoi de la preuve d’achat au fournisseur sous forme de « cashback »).   

Ainsi, sont, par exemple, exclues du champs d’application de l’encadrement les annonces non chiffrées, telles que « prix choc ».  

  • S’agissant de l’encadrement en volume, celui-ci impose que les avantages promotionnels ne doivent pas porter sur les produits représentant plus de 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention unique, prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, signée entre le fournisseur et le distributeur. 


Sur la question de l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel, à ne pas confondre avec le chiffre d’affaires effectivement réalisé, Il incombe aux opérateurs de le fixer à un niveau raisonnable en prenant notamment pour référence le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente et l’évolution qui peut raisonnablement être attendue sur l’année suivante.  

Enfin, il convient de préciser qu’il existe des dérogations prévues pour certaines denrées alimentaires dont la vente est saisonnière. Le bénéfice de la dérogation est soumis à l’obtention d’une autorisation accordée par l’administration, qui apprécie si la condition de saisonnalité fixée par la loi est remplie.  

Le respect des règles portant sur l’encadrement des promotions est contrôlé par les services de la DGCCRF sur le fondement de son habilitation à contrôlée les infractions tirées du titre IV du livre IV du code de commerce.  

Pour conclure, il apparait, qu’en dépit de ces améliorations, le remaniement de la loi EGALIM se poursuit en vue de la préparation d’un projet de loi « Egalim 4 » attendu au cours de l’année 2024.  

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