Risque d'application du droit du travail au contrat de franchise

Cette vidéo évoque le contrat de commission-affiliation et surtout les risques d’application du droit du travail à la commission-affiliation. Pour rappel, très rapidement, le contrat de commission-affiliation, c’est celui par lequel une enseigne met un stock à disposition d’un commerçant chargé de le vendre dans un point de vente à des prix, en principe déterminés par l’enseigne moyennant le paiement d’une commission. Ce contrat a connu un essor très important dans le prêt-à-porter depuis de nombreuses années, à tel point qu’il est aujourd’hui le contrat dominant dans ce secteur. 

Il existe un risque d’application du droit du travail aux contrats de commission affiliation indépendamment de toute requalification de ce contrat en contrat de travail. Ce risque, il découle de l’application de l’article L7321-2 du code du travail. Vous devez savoir que vos commissionnaires affiliés pourraient saisir un conseil de prud’hommes en sollicitant l’application de cet article si trois conditions cumulatives sont retenues. 

Première condition : Vous avez soit fourni, soit agréé le local dans lequel votre commissionnaire affilié revend les marchandises. Cette condition est très souvent remplie en pratique et la plupart des contrats exigent une validation de l’emplacement par l’enseigne. La jurisprudence a assimilé à une validation l’obligation d’aménager le local aux normes architecturales de l’enseigne. On voit donc que cette condition sera très souvent remplie contractuellement ou en pratique. 

Deuxième condition : le commissionnaire affilié s’approvisionne exclusivement auprès de vous, cela va de soi, mais surtout revend de manière exclusive vos produits. Ce sera bien sûr très souvent le cas dans la mesure où vos commissionnaires affiliés sont mono-marques. 

Troisième condition, là encore très souvent réunie en pratique et contractuellement, les prix de revente des marchandises sont fixés par l’enseigne et non pas par le commissionnaire affilé.

Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, votre commissionnaire affilié pourra revendiquer l’application de l’article L7321-2 du code du travail. Quelles seront les conséquences?

Le droit du travail lui sera applicable. Cela signifie qu’il aura droit au paiement de salaire minima, au paiement de congés payés, au paiement de cotisations afférentes, et le cas échéant si vous avez rompu le contrat de distribution, si vous l’avez par exemple résilié, et bien dans ce cas-là, il pourra faire état d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Ce risque, évidemment, peut aboutir à des conséquences pécuniaires significatives qu’il vous convient d’éviter. Il a aussi des conséquences politiques; le problème est que si une application de l’article L7321-2 survient dans un réseau, dans une enseigne, et bien on ouvre la porte à des applications en chaîne, les autres distributeurs se prévalant facilement de ce précédent.

Il vous appartient donc de gérer ce risque en rédigeant de manière appropriée vos contrats de distribution et en ayant une pratique dans les relations que vous entretenez avec vos commissionnaires affiliés qui évite l’application de l’article L7321-2 du code du travail. Le cabinet a eu à gérer à de nombreuses reprises cette situation, tant dans la rédaction de contrats de distribution que devant des conseils de prud’hommes en plaidant le fait que l’article L7321-2 du code du travail n’est pas applicable, et nous l’avons fait avec succès.

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