
Le contrat de distribution ne doit pas comporter d'ambiguïtés dans sa clause résolutoire
La Cour d’appel de Nancy du 29 octobre 2014 a rendu un arrêt relatif à un contrat de cession exclusive qui comportait une clause résolutoire permettant au concédant de résilier le contrat sans préavis en cas de manquement du concessionnaire à l’une des clauses fondamentales du contrat, et notamment son article 2.
L’article 2 du contrat de concession fixait des objectifs de vente à la charge du concessionnaire. La clause résolutoire en cause comportait également une liste d’exemples de cas dans lesquels elle pouvait être mise en œuvre sans faire référence toutefois à la non-atteinte de ses objectifs par le concessionnaire.
Le concédant résilie le contrat sans préavis pour non-atteinte par le concessionnaire de ses objectifs. Le concessionnaire assigne alors son concédant pour rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’appel de Nancy considère que la non-atteinte d’objectifs était exclue du champ d’application de la clause résolutoire pour deux raisons. D’une part, le concédant, rédacteur du contrat, n’avait pas intégré la non-atteinte d’objectifs dans les exemples listés dans la clause résolutoire. D’autre part, la clause d’objectifs ne devait pas s’analyser, pour la cour d’appel, comme une clause fondamentale du contrat. Dès lors, pour la Cour d’appel, le concédant aurait du respecter un préavis raisonnable dans la résiliation du contrat de concession exclusive. Faute de l’avoir fait, le concédant engage dès lors sa responsabilité.
Dès lors qu’une clause contractuelle n’est pas claire le juge a le pouvoir de l’interpréter. Moins la clause est claire, plus le pouvoir d’interprétation du juge est important. La décision de la Cour d’appel de Nancy est donc une mise en garde sur la rédaction du contrat et la précision qui doit y être apportée.
Le franchiseur, à l’origine des stipulations contractuelles, doit donc veiller à ne laisser planer aucun doute quand à l’interprétation des clauses du contrat de franchise.
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