Travaux inadaptés imposés au franchisé (CA Orléans 15 avril 2015)

Travaux inadaptés imposés au franchisé : le franchiseur responsable – CA Orléans 16/04

Dans cette espèce, un franchisé exploite un salon de coiffure sous l’enseigne d’un franchiseur. Le franchisé décide de réaliser des travaux de rénovation de son salon de coiffure et décide de confier ces travaux à la société agréée par le franchiseur. Un devis de travaux est donc établi et accepté par le franchisé. Cependant, avant le début des travaux, le franchiseur demande à son franchisé de réaliser les travaux conformément à son nouveau concept. Le cahier des charges du nouveau concept prévoyant l’utilisation d’un carrelage spécifique, un avenant au devis des travaux est donc établi afin de substituer ce nouveau carrelage au modèle initialement retenu.

 

Par la suite, le franchisé déclare déplorer d’importants défauts du carrelage. Il obtient donc en référé la désignation d’un expert judiciaire puis il assigne son franchiseur en responsabilité suite à l’expertise. La cour rappelle que selon les conclusions de l’expert judiciaire, le carrelage choisi était inadapté à la destination du salon de coiffure, qui requiert un revêtement de classe supérieure notamment en raison des contraintes propres à ce commerce et du caractère abrasif des cheveux.

La cour d’appel confirme donc le jugement en ce qu’il a prononcé la responsabilité du franchiseur car il ressort clairement du cahier des charges que ce carrelage était lié au nouveau concept du franchiseur et que de ce fait le franchisé était fondé à imputer à son franchiseur la responsabilité des désordres rencontrés, puisque ce franchiseur lui a imposé le modèle de carrelage inadapté à son salon de coiffure.

Dès lors, lorsque le franchiseur impose l’utilisation d’un élément de son concept inadapté à l’activité, ce dernier peut être tenu comme responsable et devoir indemniser le préjudice subi par le franchisé.
 

 

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